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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Switzerland (RATIFICATION: 1940)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Switzerland (RATIFICATION: 2017)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les activités de coordination et de sensibilisation développées par le Service de coordination contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants (SCOTT). Elle note en particulier l’élaboration d’un projet de plan d’action national contre la traite des êtres humains qui regroupe les priorités stratégiques du SCOTT; l’adoption par de nouveaux cantons de mécanismes de coopération entre les différents partenaires intervenant dans la lutte contre la traite; les activités de formation développées au profit des différentes autorités compétentes, et notamment les autorités de poursuite pénale; la participation du SCOTT à des rencontres avec les autorités compétentes des pays dont sont originaires les victimes de la traite, notamment la Hongrie ou la Roumanie, afin de renforcer la coopération bilatérale entre les services concernés. Le gouvernement fournit également des statistiques sur le nombre d’attestations ayant été délivrées en 2009 et 2010 pour permettre aux victimes ou témoins de la traite de résider sur le territoire cantonal dans le cadre du délai de réflexion d’au moins trente jours ou dans le cadre de leur collaboration avec les autorités de poursuite pénale (art. 35 et 36 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)). Enfin, s’agissant des informations communiquées sur les condamnations prononcées en vertu de l’article 182 du Code pénal qui incrimine la traite des êtres humains, la commission relève l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs jugements rendus en 2010 laissent entrevoir une tendance au durcissement des peines prononcées. Le gouvernement se réfère notamment à la décision de février 2010 du Tribunal fédéral qui a cassé une condamnation prononcée par la Cour suprême du canton de Zurich en estimant que la peine privative de liberté de trois ans et demi était insuffisante compte tenu des particularités du cas d’espèce.
La commission relève par ailleurs l’adoption, le 23 décembre 2011, de la loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) qui vise à protéger les personnes qui sont menacées en raison de leur collaboration dans le cadre d’une procédure pénale. La loi prévoit notamment la mise en place d’un service de protection des témoins, rattaché à la Confédération, et définit le contenu des programmes de protection. La commission a également pris connaissance du rapport annuel de l’Office fédéral de la police (FEDPOL) de juin 2012, selon lequel la Suisse est surtout concernée par la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle et principalement en tant que pays de destination. Le nombre de cas présumés de traite augmente parallèlement à celui des prostituées et cette tendance s’est accentuée en 2011. Les victimes proviennent essentiellement d’Europe de l’Est (Roumanie, Hongrie, Bulgarie) mais aussi du Brésil, de Thaïlande et d’Afrique de l’Ouest. Le rapport souligne qu’il est impossible d’estimer l’étendue réelle du phénomène en Suisse, étant donné que ce genre d’exploitation se déroule de manière clandestine et que les dénonciations sont rares car la plupart des victimes sont soumises à une énorme pression. La traite des êtres humains demeure une infraction qui promet des gains importants avec des risques de poursuite pénale relativement faibles. Dans ce contexte, le rapport énumère les actions menées par le commissariat «Traite d’êtres humains et trafic de migrants», rattaché au FEDPOL, pour aider les autorités de poursuite pénale suisses et étrangères à prévenir et à combattre la traite.
La commission prend note de l’ensemble des mesures prises par le gouvernement pour renforcer son cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le plan d’action national contre la traite des êtres humains, qui regroupe les priorités stratégiques du SCOTT, a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Prière également de continuer à fournir des informations sur les activités menées par le SCOTT et par le commissariat «Traite des êtres humains et trafic de migrants» en vue d’assurer une meilleure identification des victimes et de renforcer leur protection, notamment suite à l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém), et également d’apporter une meilleure réponse pénale aux cas de traite des personnes. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions de justice prononcées sur la base de l’article 182 du Code pénal afin qu’elle puisse s’assurer que les peines prononcées pour l’infraction de traite d’êtres humains sont réellement efficaces et strictement appliquées, conformément à l’article 25 de la convention.
Article 2 b). Obligation d’accepter la fonction de tuteur. La commission prend note des observations formulées par l’Union syndicale suisse (USS), communiquées par le gouvernement le 30 septembre 2011. Dans ses observations, l’USS se réfère à l’obligation pour les citoyens d’accepter la charge de tuteur ou de curateur prévue à l’article 382 du Code civil. L’USS souligne que le canton de Vaud est le seul canton à appliquer cette disposition à la lettre et à obliger ses citoyens à accepter un mandat tutélaire en échange d’une rémunération d’à peine 700 francs par an. L’USS indique que si, suite à l’adoption du nouveau Code civil, des modifications de la loi vaudoise sont prévues pour rendre cette charge plus supportable, l’autorité vaudoise entend maintenir l’obligation d’accepter la charge de tuteur/curateur. L’USS demande qu’il soit mis fin à cette pratique qui est contraire à la convention et que le Code civil soit modifié afin que les personnes désignées comme tuteur/curateur ne le soient qu’avec leur consentement.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations au sujet de ces observations. Elle relève que les dispositions du Code civil auxquelles l’USS s’est référée concernant la tutelle ont été modifiées par la loi du 19 décembre 2008 qui établit un nouveau régime des curatelles et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013. La commission observe que, selon l’article 400, alinéa 1, du nouveau Code civil, la personne nommée par l’autorité de protection de l’adulte comme curateur est tenue, sous réserve de justes motifs, d’accepter la curatelle.
La commission rappelle que les obligations civiques normales qui pourraient être imposées à la population sans relever de la définition du travail forcé au sens de la convention doivent répondre à certains critères: concerner des tâches qui relèvent de l’intérêt général; affecter l’ensemble des citoyens sur un pied d’égalité; et s’inscrire dans des limites raisonnables de proportionnalité. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont les curateurs sont choisis par l’autorité de protection de l’adulte ainsi que sur une évaluation de la charge de travail que représentent en moyenne les fonctions de curateur. Prière également d’indiquer les conséquences juridiques qu’entraînerait le refus d’une personne désignée par l’autorité compétente de s’acquitter de cette fonction. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations statistiques concernant le canton de Vaud sur le nombre de refus et les sanctions qui, le cas échéant, auraient été prononcées.
Article 2, paragraphe 2 c). Peines de travail d’intérêt général. Prisonniers travaillant dans les établissements gérés par des exploitants privés. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la manière dont certains cantons mettent en œuvre la peine de travail d’intérêt général et s’assurent que les entités qui bénéficient de ce travail ne poursuivent pas un but lucratif. Elle prend également note des informations fournies sur le travail externe volontaire des prisonniers qui peut être réalisé, dans certains cantons, pour le compte d’établissements gérés par des exploitants privés.
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