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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Gabon (RATIFICATION: 1961)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes duquel les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont, en vertu de l’article 3 de la loi, l’obligation de travailler. Le gouvernement avait précédemment reconnu la nécessité de modifier cette disposition et, dans cette attente, il avait pris une mesure visant à interdire le travail pénal.
La commission avait par ailleurs pris note de l’étude datant de 2010 sur la conformité de la législation nationale aux normes internationales du travail, réalisée dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC) qui proposait de modifier la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de détenus politiques au Gabon depuis 1990 et un projet de loi/ordonnance visant à modifier la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal est en cours. Il signale également que, dans le cadre de la mise en conformité de sa législation avec les dispositions de la présente convention, la loi no 36/2010 du 25 novembre 2010 portant Code de procédure pénale a été promulguée. A cet égard, la commission se réfère à ses commentaires qu’elle a formulés sous la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Elle note que l’article 527 du Code de procédure pénale prévoit que les détenus en détention provisoire ne sont pas dans l’obligation de travailler, à moins qu’ils n’en fassent expressément la demande, et que, dans tous les cas, ils ne peuvent pas être employés à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.
Tout en notant ces indications, la commission exprime le ferme espoir que le texte modifiant la loi no 22/84 sur le régime pénal sera adopté dans un futur proche, de manière à ce que les détenus politiques ou d’opinion condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes ne soient pas considérés comme des condamnés de droit commun et, de ce fait, ne soient pas assujettis à l’obligation de travailler en prison.
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