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Medical Care and Sickness Benefits Convention, 1969 (No. 130) - Netherlands (RATIFICATION: 2006)

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Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations et des réponses fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période s’achevant le 30 juin 2011, ainsi que des observations sur le rapport communiquées en septembre 2011 par la Confédération syndicales des Pays-Bas (FNV).
Partie II (Soins médicaux) de la convention. Visites à domicile. Prière d’indiquer en vertu de quelles dispositions de la loi sur l’assurance-santé les soins fournis par des médecins généralistes couvrent les visites à domicile, tel que prévu à l’article 13 a) de la convention.
Soins dentaires pour les adultes. Le rapport indique que les soins dentaires pour les personnes assurées, âgées de 22 ans ou plus, se limitent à la chirurgie dentaire spécialisée (chirurgie buccale et maxillo-faciale), aux radiographies et aux prothèses dentaires associées. Les personnes souffrant de troubles dentaires exceptionnels, d’une incapacité physique/mentale ou de problèmes dentaires particuliers résultant d’un traitement médical ont droit à des soins dentaires complets (sous certaines conditions). La FNV souligne que, comme il est indiqué, les soins dentaires se limitent à la chirurgie buccale et à la chirurgie maxillo faciale, et sont assurés par des chirurgiens dentistes en milieu hospitalier. Ils ne comprennent pas les soins dentaires essentiels habituellement assurés par les dentistes – entre autres, conseils préventifs, contrôles, obturations, dévitalisations dentaires, extractions, fournitures dentaires. Ces prestations ne sont pas couvertes par la loi sur l’assurance-santé, ce qui, de l’avis de la FNV, va à l’encore de l’article 13 e) de la convention. La commission souligne que les soins dentaires mentionnés à l’article 13 e) font partie des soins médicaux définis aux articles 8 et 9 comme étant les soins médicaux à caractère curatif et préventif qui sont garantis afin de préserver, rétablir ou améliorer la santé de la personne protégée. Cette définition est à l’évidence beaucoup plus ample que la chirurgie buccale et maxillo-faciale couverte par la loi sur l’assurance-santé, et devrait normalement comprendre les traitements médicaux mentionnés par la FNV. La commission insiste aussi sur le fait que l’article 13 e) couvre «les soins dentaires, selon ce qui est prescrit», c’est-à-dire qui sont déterminés par ou en vertu de la législation nationale (voir l’article 1 b)). Afin de s’assurer que la définition de soins dentaires aux Pays-Bas est conforme aux articles 8 et 9 de la convention, la commission demande au gouvernement de préciser comment les termes «soins dentaires» sont définis dans la législation nationale sur les soins de santé, et d’indiquer quels opérations et actes médicaux sont compris dans les soins dentaires pour les jeunes couverts par la loi sur l’assurance-santé.
Efficacité des soins médicaux. D’après les indications du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention, le système de soins aux Pays Bas est organisé de manière à réduire la participation directe de l’Etat. Cela se fait sous la forme de «la description fonctionnelle» des soins qui seront couverts par l’assurance-santé. Le gouvernement n’établit les prescriptions légales que pour le contenu et l’étendue de la couverture et les indications médicales qui généreront la couverture de soins. Il appartient aux prestataires de soins de décider qui fournira les soins et à quel endroit. Selon le gouvernement, étant donné la possibilité de souscrire une assurance privée, conférant de fait plus de responsabilités à des assureurs autorisés à faire des profits, le gouvernement n’est pas en position de contrôler l’efficacité de l’administration de l’assurance-santé: En conséquence, l’objectif du contrôle du bon fonctionnement de l’assurance santé consiste pour le gouvernement à vérifier si l’assureur respecte ses obligations de fournir les services auxquels ses assurés ont droit dans le cadre de la loi sur l’assurance-santé. La commission souligne qu’un contrôle limité de la qualité et de l’efficacité des soins médicaux fournis par des assureurs privés, qui cherchent à faire des profits et à réduire le volume et le coût des soins qu’ils fournissent, pourrait présenter un danger pour l’accomplissement de l’obligation imposée au gouvernement au titre de l’article 9 de la convention d’assurer que les soins médicaux sont conformes aux plus hautes normes praticables afin de préserver, de rétablir ou d’améliorer la santé de la personne protégée. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si l’inspection des soins de santé (IGZ), qui est chargée de veiller à la qualité de la santé publique, ou un autre organe public sont dotés de systèmes d’indicateurs permettant de mesurer l’efficacité des soins médicaux et contrôler l’état de santé de la population.
Administration participative du régime d’assurance-santé. La commission note que l’administration de l’assurance-santé néerlandaise n’est pas confiée à une institution réglementée par les autorités publiques mais qu’elle est entièrement entre les mains de compagnies d’assurances privées dont l’objectif est de faire des profits. En vertu de l’article 31 de la convention, l’administration d’un tel régime de sécurité sociale requiert que la législation nationale prévoie les conditions relatives à la participation de représentants des personnes assurées en la matière. Afin de promouvoir l’administration du régime de façon tripartite, la législation peut également prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques. L’article 30, paragraphe 2, impose également au gouvernement d’accepter la responsabilité globale de la bonne administration des institutions d’assurance-santé et des prestataires de services médicaux. Dans son rapport, le gouvernement indique que le principe de base de l’assurance- santé aux Pays-Bas est d’offrir la possibilité aux personnes assurées d’influencer la politique de la compagnie qui les assure. Les statuts constitutifs des assureurs doivent garantir un niveau d’influence raisonnable aux assurés dans la politique de la compagnie. La commission souhaiterait souligner à cet égard que s’en remettre uniquement aux statuts constitutifs des compagnies d’assurances privées ne suffit pas à donner effet aux dispositions de la convention, lesquelles imposent que le droit garantissant aux assurés la possibilité d’influencer la politique de la compagnie au travers de la participation de leurs représentants à l’administration soit consacré par la législation nationale. En outre, le gouvernement a la responsabilité générale d’assurer que le régime national de l’assurance-santé est géré de façon démocratique et transparente, avec la participation appropriée des syndicats et des organisations représentant les assurés ainsi qu’avec les associations professionnelles représentant les prestataires de soins de santé et les professions médicales. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de l’article 31 de la convention dans le régime néerlandais de l’assurance-santé dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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