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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Kenya (RATIFICATION: 1964)

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La commission note avec intérêt l’adoption de la Constitution du Kenya de 2010, qui comporte des dispositions ayant trait à la Charte des droits (chap. 4), notamment des dispositions interdisant l’esclavage, la servitude et le travail forcé (art. 30), des dispositions garantissant la liberté d’expression (art. 33), la liberté des médias (art. 34), le droit de tenir pacifiquement des assemblées, des manifestations et des piquets (art. 37) et le droit de former un parti politique et de participer à ses activités (art. 38(1)).
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques. Code pénal et loi sur l’ordre public. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal et de la loi sur l’ordre public sur la base desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en vertu de l’article 86 du règlement des prisons) peuvent être imposées pour punir la participation à des rassemblements ou des réunions ou la publication, la diffusion ou l’importation de certains types d’écrits. La commission s’est référée en particulier à l’article 5 de la loi sur l’ordre public (chap. 56), en vertu duquel la police est habilitée à contrôler et diriger le déroulement de rassemblements publics et dispose de pouvoirs étendus en ce qui concerne l’autorisation des rassemblements, réunions ou cortèges publics (art. 5(8) à (10)), des peines d’emprisonnement (art. 5(11) et 17) qui comportent l’obligation de travailler, étant prévues en cas d’infraction à ces dispositions. La commission s’est référée également à l’article 53 du Code pénal, en vertu duquel l’impression, la publication, la diffusion, l’offre à la vente, etc., de tout écrit interdit sont passibles d’emprisonnement, un écrit pouvant être déclaré interdit en vertu de l’article 52 du Code pénal si cela est nécessaire pour les intérêts de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours à «toute forme» de «travail forcé ou obligatoire», y compris le travail obligatoire en prison, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant au paragraphe 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, mais elle considère que les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit prévue par la loi ou résulte d’une décision discrétionnaire de l’administration. De telles opinions peuvent s’exprimer oralement, à travers la presse ou d’autres moyens de communication, s’exprimer dans le cadre de l’exercice du droit d’association (y compris avec la création de partis politiques ou d’associations) ou lors de la participation à des réunions ou des manifestations.
La commission observe que le champ d’application des dispositions susvisées du Code pénal et de la loi sur l’ordre public ne se limite pas aux actes de violence ou à l’incitation à la violence, ces dispositions peuvent au contraire aboutir à imposer des peines comportant l’obligation de travailler pour punir divers actes non violents liés à l’expression d’opinions à travers certains types de publications et la participation à des réunions publiques.
La commission exprime donc le ferme espoir que les dispositions susvisées du Code pénal et de la loi sur l’ordre public seront mises en conformité avec la convention (par exemple, en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou à l’incitation à la violence ou en remplaçant les sanctions comportant une obligation de travailler par d’autres types de sanctions telles que, par exemple, des amendes) et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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