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Peuples autochtones. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté l’adoption de la loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones et qui interdit, sous peine de sanctions pénales, toute forme de discrimination à l’égard des populations autochtones dans l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle, la rémunération et la sécurité sociale (art. 27). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les textes d’application de la loi sont en cours d’élaboration. En ce qui concerne la situation des peuples autochtones dans le pays, la commission note que, dans son rapport de 2011, le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones souligne que la vulnérabilité de ces peuples est «inextricablement liée à des formes de discrimination historiques qui perdurent» et que «cette discrimination a été renforcée par des stéréotypes […] qui ont solidement établi des attitudes discriminatoires et conduit à des rapports sociaux qui perpétuent l’exclusion et la marginalisation flagrante de ces populations» (A/HRC/18/35/Add. 5, 11 juillet 2011, paragr. 15). Il indique en outre que le taux de scolarisation des enfants autochtones est faible en raison de nombreux obstacles (habitats éloignés, exclusion, extrême pauvreté, etc.) (A/HRC/18/35/Add.5, paragr. 21-25). Le Rapporteur spécial mentionne cependant qu’un Plan d’action national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones (2009-2013) a été adopté et qu’il comporte cinq domaines d’action, dont l’éducation, l’accès aux terres et aux ressources ainsi que la lutte contre les préjugés (A/HRC/18/35/Add. 5, paragr. 49-51). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 5 2011 du 25 février 2011 et du Plan d’action national (2009-2013) et sur les mesures concrètes prises pour garantir aux peuples autochtones l’accès à l’éducation, aux terres et aux ressources, notamment à celles qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination, les stéréotypes et les préjugés dont les peuples autochtones sont victimes, et de promouvoir un climat de respect et de tolérance entre toutes les composantes de la population. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour mieux faire connaitre les droits des peuples autochtones, y compris en matière d’accès à la justice et de communiquer copie des textes pris en application de la loi de 2011 ainsi que toute décision judiciaire ou administrative pertinente.
Harcèlement sexuel. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que l’avant-projet de loi portant modification du Code du travail contient des dispositions contre le harcèlement sexuel. Elle note aussi que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré profondément préoccupé par la forte prévalence de la violence envers les femmes et les filles, notamment du harcèlement sexuel à l’école et au travail, par le retard dans l’adoption d’une loi d’ensemble de lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes ainsi que par le défaut de sensibilisation à ce phénomène et de signalement des cas de violence fondée sur le sexe (CEDAW/C/COG/CO/6, 23 mars 2012, paragr. 23). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’adoption de dispositions législatives concernant le harcèlement sexuel et demande au gouvernement de faire en sorte que ces dispositions couvrent tant le harcèlement sexuel s’apparentant au chantage sexuel (quid pro quo) que la création d’un environnement hostile. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure d’ordre pratique pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel à l’école et dans l’emploi et la profession, y compris des mesures de sensibilisation des travailleuses et des travailleurs ainsi que des inspecteurs du travail, des avocats et des juges.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Soulignant à nouveau la nécessité de veiller qu’en pratique la politique de «congolisation» ou d’«africanisation» des emplois, jugée nécessaire pour assurer que les travailleurs congolais et africains ont la priorité en matière d’emploi, n’aboutisse pas à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette politique, notamment sur les cas dans lesquels une priorité d’emploi a été accordée à des travailleurs congolais ou africains par rapport à d’autres travailleurs. Prière de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente à cet égard, y compris copie du jugement du Tribunal du travail de Pointe-Noire déclarant que la nationalisation des emplois constitue une base légitime de licenciement.
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande d’informations sur toute politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement, qui aurait été adoptée au niveau national et comprendrait non seulement l’application de mesures législatives ou administratives, mais également la mise en œuvre de politiques publiques ou programmes d’action, ou encore la mise en place d’organismes spécialisés ayant pour mission de promouvoir l’égalité et de connaître des plaintes en la matière.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui indique de manière générale que l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes est prise en compte par l’avant-projet de loi portant loi nouvelle modifiant et complétant le Code du travail. La commission relève que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est déclaré particulièrement préoccupé par les taux élevés d’abandon des filles dans tous les degrés d’enseignement, par la subsistance de stéréotypes dans les manuels scolaires et par le fait que le taux d’alphabétisation des femmes est inférieur à celui des hommes, l’accès des femmes à l’éducation dans les zones rurales étant particulièrement difficile (CEDAW/C/COG/CO/6, paragr. 31 et 37). En outre, la commission note que le CEDAW a également exprimé sa préoccupation face à la ségrégation professionnelle subie par les femmes, la concentration de ces dernières dans l’économie informelle, sans sécurité sociale ou autres avantages, et par les difficultés qu’elles éprouvent à obtenir les crédits nécessaires pour créer de petites entreprises (CEDAW/C/COG/CO/6, paragr. 33). Enfin, la commission note que le CEDAW se réfère à l’adoption, en 2008, de la Politique nationale du genre et de son plan d’action pour 2009-2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées et les résultats obtenus, notamment dans le cadre de la révision du Code du travail et de la Politique nationale du genre et de son plan d’action, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et en particulier sur les mesures visant à favoriser l’accès des filles et des femmes à l’éducation, à lutter contre la ségrégation professionnelle et à sensibiliser les employeurs, les travailleurs ainsi que leurs organisations au principe d’égalité et aux droits des femmes dans l’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir des informations statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, ventilées par secteur d’activité et profession.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sécurité de l’Etat. Prière également d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait qu’aux termes de l’article 112 du Code du travail le gouvernement est habilité à interdire par voie de décret l’accès des femmes à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi. La commission rappelle que toute restriction à l’emploi des femmes doit être strictement limitée à la protection de la maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’avant-projet modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail, actuellement en cours d’élaboration, contient des dispositions prévoyant des restrictions ou des limitations à l’emploi des femmes et prie le gouvernement d’assurer que toute éventuelle restriction concernant l’accès des femmes à certains emplois est strictement limitée à la protection de la maternité. Elle le prie également d’indiquer si, en vertu de l’article 112 du Code du travail actuellement en vigueur, l’accès à certains emplois est restreint ou interdit aux femmes et, le cas échéant, de fournir copie des textes réglementaires applicables.
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