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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Tunisia (RATIFICATION: 1995)

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Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Champ d’application et fréquentation scolaire. La commission avait précédemment noté que l’article 53 du Code du travail fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans mais ne semble pas couvrir les enfants travaillant pour leur propre compte. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’enseignement de base est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans et qu’il considérait que l’obligation scolaire permet d’éviter l’exercice d’un travail indépendant ou l’entrée sur le marché du travail (salarié) des enfants de moins de 16 ans. La commission avait noté que, en vertu de l’article 1 de la loi no 2002-80 du 23 juillet 2002 relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, l’éducation demeure obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, tandis que l’article 21 dispose qu’un tuteur qui s’abstient d’inscrire son enfant à l’un des établissements d’enseignement de base ou qui l’en retire avant l’âge de 16 ans s’expose à une amende allant de 20 à 200 dinars. La commission avait noté les données statistiques selon lesquelles le taux net de scolarisation pour les enfants de 6 à 16 ans était de 90,5 pour cent pour les années 2006-07. En outre, le taux d’abandon scolaire au premier cycle de l’enseignement de base était de 1,7 pour cent et le taux d’abandon scolaire au deuxième cycle de l’enseignement de base était de 10,9 pour cent. La commission avait constaté que, dans la mesure où l’enseignement de base se termine à 16 ans, ces statistiques démontrent qu’un certain nombre d’enfants de moins de 16 ans abandonnent l’école. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, pour mieux garantir le droit à l’éducation, la Tunisie a fait de la lutte contre l’échec scolaire et l’abandon précoce une priorité de sa politique en matière d’éducation et a mis en œuvre une panoplie de mesures à cet effet.
La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles les mesures mises en œuvre avaient commencé à porter ses fruits: le taux de scolarisation des enfants de 6 à 16 ans est passé de 87,7 pour cent en 1998 à 91,4 pour cent en 2008. Quant au taux d’abandon scolaire au premier cycle de l’enseignement de base (primaire), il a baissé de 3,4 pour cent en 1998 à 1,6 pour cent en 2008. Cependant, la commission avait constaté que, tel que l’avait indiqué le gouvernement, les taux d’échec et d’abandon au niveau du collège demeurent relativement importants et se situent entre 10 et 11 pour cent. La commission s’était félicitée des progrès accomplis quant au taux de scolarisation et d’abandon au niveau primaire mais avait constaté que les taux d’abandon au niveau du collège démontrent qu’un certain nombre d’enfants abandonnent l’école avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail.
La commission note que le gouvernement n’apporte aucune nouvelle information à ce sujet dans son rapport. Elle note toutefois que, dans ses observations finales du 16 juin 2010 (CRC/C/TUN/CO/3, paragr. 55), le Comité des droits de l’enfant exprime également sa préoccupation en ce qui concerne les taux d’abandon et de redoublement dans les premier et second cycles de l’éducation de base qui, même s’ils s’inscrivent en baisse, demeurent une gageure pour le système éducatif, ainsi que la persistance des disparités entre les régions et entre les milieux urbain et rural en matière d’éducation et de qualité des établissements d’enseignement. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour augmenter les taux de scolarisation au niveau du primaire, ainsi que de diminuer les taux d’abandon des enfants de moins de 16 ans au niveau du collège, afin d’empêcher que ceux-ci ne travaillent, notamment pour leur propre compte. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de décret déterminant la nature des travaux légers, les premières précautions à prendre au moment de l’emploi des enfants à ces travaux et le nombre d’heures permises de travail des enfants était en cours d’élaboration. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquerait une copie de ce décret au Bureau dès qu’il serait adopté.
Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle encore une fois qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente doit également prescrire les conditions d’emploi des travaux légers. La commission exprime à nouveau l’espoir que le projet de décret sur les travaux légers sera conforme aux conditions de l’article 7, paragraphe 3, de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que ce décret soit adopté dans les plus brefs délais.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquerait au Bureau une copie de l’arrêté déterminant l’âge minimum à partir duquel les autorisations individuelles peuvent être accordées pour l’emploi des enfants pour paraître dans des spectacles publics ou pour participer à des travaux cinématographiques, ainsi que les limites de la durée du travail autorisé en ce qui concerne le cas du travail dans l’intérêt de l’art, de la science ou de l’enseignement, dès que le texte sera adopté. Notant que le gouvernement se réfère à cet arrêté depuis un certain nombre d’années, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures afin qu’il soit adopté dans les plus brefs délais. Elle le prie encore une fois d’en communiquer une copie dès son adoption.
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