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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Kenya (RATIFICATION: 1979)

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Article 4 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la composition et les fonctions des Conseils généraux des salaires et des Conseils des salaires pour l’agriculture, établis en application de l’article 43, paragraphe 1, de la loi de 2007 sur les institutions du travail. Elle note que le Conseil national du travail, sans être directement concerné par les questions de salaires, est l’organe suprême qui supervise les Conseils des salaires. La commission note en outre que l’ordonnance de 2012 relative à la réglementation des salaires (agriculture) (amendement) et l’ordonnance de 2012 sur la réglementation des salaires (général) (amendement) ont augmenté l’une et l’autre de 13 pour cent les taux de salaire minima légaux. Plus concrètement, dans l’agriculture – secteur qui correspond aux catégories de travailleurs les moins rémunérées –, les ouvriers non qualifiés ont vu leur salaire mensuel porté de 3 765 shillings du Kenya (KES) en 2011 à 4 258 KES (environ 51 dollars des Etats-Unis) en 2012, tandis que les catégories les mieux rémunérées du secteur formel voyaient leur salaire mensuel porté de 17 118 KES en 2011 à 19 360 KES (environ 230 dollars E.-U.) en 2012.
La commission prend note de la création récente de la Commission des salaires et rémunérations, créée par l’article 230, paragraphe 1, de la Constitution, avec pour mission de fixer et revoir périodiquement les rémunérations et prestations de tous les salariés du secteur public. La commission croit comprendre que cette commission a établi un projet de règlement ou de directive déterminant, entre autres aspects, la manière dont elle entend interagir avec les syndicats de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont la Commission des salaires et rémunérations assure que les représentants des organisations de salariés du secteur public sont pleinement consultés et participent à toutes les étapes du processus de fixation du salaire minimum, comme prescrit par cet article de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de tous règlements ou directives qui auraient été promulgués à ce sujet.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’application de la législation concernant le salaire minimum constitue encore un défi, compte tenu de la pénurie d’effectifs dans l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur les taux de salaire minima en vigueur, des statistiques montrant l’évolution du salaire minimum légal rapporté à celle d’indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation au cours des dernières années, les résultats de l’action de l’inspection du travail et toutes études officielles sur des questions de politique du salaire minimum.
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