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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Israel (RATIFICATION: 1965)

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La commission prend note de la communication reçue le 25 juillet 2011 de la part de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) au nom du Syndicat national des travailleurs de l’hôtellerie-restauration et des secteurs connexes des Philippines (NUWHRAIN) et de la réponse du gouvernement reçue le 12 septembre 2011.
Application du principe aux travailleurs assurant des soins à la personne. La commission se réfère à son observation antérieure au titre de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, dans laquelle elle avait pris note des préoccupations de l’UITA au sujet d’un possible impact en matière de discrimination de la décision de la Haute Cour de justice dans l’affaire Yolanda Gloten c. le Tribunal national du travail (HCJ 1678/07) du 29 novembre 2009 qui a exclu de l’application de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos, notamment des dispositions sur les heures supplémentaires, une travailleuse étrangère assurant des soins à la personne au domicile du prestataire. Dans son observation, la commission avait pris note de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos (art. 30(A)(5) et (6)) et de la réponse du gouvernement selon laquelle les exceptions prévues dans la loi en question sur lesquelles la Haute Cour de justice s’est appuyée s’appliquent à tous les travailleurs assurant des soins à la personne, qu’il s’agisse de nationaux ou d’étrangers. Elle avait également noté que 54 000 travailleurs étrangers étaient employés dans les services de soins à la personne, dont 80 pour cent de femmes, et que peu de travailleurs israéliens voulaient travailler dans le domaine des services de soins à la personne en étant logés au domicile de l’employeur. La commission note, d’après le rapport le plus récent du gouvernement au titre de la convention no 97, qu’il y a davantage de travailleuses israéliennes qui assurent des soins à la personne que de travailleurs étrangers dans le secteur des soins infirmiers à long terme (63 000) mais qu’elles sont principalement employées à temps partiel par l’intermédiaire des sociétés de soins infirmiers. Le gouvernement indique aussi que, à la suite de la reconnaissance par la Haute Cour de la nécessité d’établir un cadre législatif clair approprié garantissant un salaire adéquat et des conditions de travail favorables, une commission gouvernementale des ressources humaines a été constituée pour soumettre des recommandations aux ministres concernés au cours des prochains mois; une nouvelle audience aura lieu devant la Haute Cour de justice. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs, qu’il s’agisse de nationaux ou de travailleurs migrants, et que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique au salaire ou au traitement de base ainsi qu’à tous autres avantages, y compris aux heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont les travailleuses qui assurent des soins à la personne, qu’elles soient étrangères ou israéliennes, sont en mesure de bénéficier effectivement d’une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale avec les travailleurs masculins, qu’il s’agisse de nationaux ou d’étrangers, dans la législation et la pratique. Notant que la Commission gouvernementale des ressources humaines va faire des recommandations, la commission demande au gouvernement d’accélérer le processus et de veiller à ce que les travailleurs qui assurent des soins à la personne, occupés à temps partiel ou logés au domicile de l’employeur, ne soient pas victimes de discrimination fondée sur le sexe et que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale leur soit pleinement appliqué, notamment en ce qui concerne les heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les recommandations formulées et sur l’issue de l’audience supplémentaire de la Haute Cour de justice. Prière d’inclure des informations sur toutes plaintes soumises par des travailleuses étrangères ou israéliennes assurant des soins à la personne devant les différentes autorités en indiquant la nature et l’issue de telles plaintes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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