ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Ireland (RATIFICATION: 1931)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Ireland (RATIFICATION: 2019)

Other comments on C029

Observation
  1. 1995

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Se référant à ses commentaires précédents sur le consentement libre et en connaissance de cause que les prisonniers doivent donner pour travailler pour des entreprises privées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison, la commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2007 du règlement pénitentiaire, qui remplace le règlement de 1947 sur l’administration pénitentiaire. La commission note que la règle 30(1) dispose qu’un prisonnier, avec son consentement et sous l’autorité du gouverneur, peut occuper un emploi autorisé ou y participer pour une personne autorisée, et que la personne autorisée doit rémunérer le prisonnier à un taux qui ne sera pas moins favorable que celui de la rémunération d’une personne en liberté. Selon la règle 30(2), on entend par personne autorisée une personne, une entreprise ou une autre entité autorisée par le ministre et, aux fins de cet emploi, la personne autorisée est considérée comme l’employeur du prisonnier.
La commission prend note en outre des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Service pénitentiaire irlandais ne conclut pas de contrats de travail au nom des prisonniers qui travaillent à l’extérieur de la prison pour des employeurs privés. Le gouvernement indique aussi qu’il n’y a pas, en Irlande, de cas de prisonniers qui travaillent à l’intérieur d’une prison pour une entité privée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer