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  1. 2019
  2. 1989

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Articles 1 et 3 de la convention. Institution de méthodes de fixation des salaires minima. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la législation nationale ne réglemente pas le secteur agricole. La commission relève cependant que, conformément à son article 1, le Code du travail de 1988 est applicable aux travailleurs et aux employeurs exerçant leur activité professionnelle sur l’étendue de la République de Guinée, les travailleurs agricoles n’en étant donc pas exclus. Elle note également avec intérêt le projet de nouveau Code du travail, dont le champ d’application est élargi aux personnes exerçant une activité économique en dehors d’une relation d’emploi, et dont l’article 241.7 prévoit la fixation par décret, après avis de la Commission consultative du travail et des lois sociales, d’un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission note que des négociations sont actuellement en cours en vue de la détermination du montant du SMIG. Elle espère que le SMIG sera applicable aux travailleurs agricoles ou, à défaut, que des négociations tripartites conduiront prochainement à la fixation d’un salaire minimum agricole garanti (SMAG), afin que les nombreux travailleurs agricoles du pays ne soient pas dépourvus de toute protection en matière de rémunération minimale, qui constitue l’un des aspects fondamentaux du travail décent. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’adoption de méthodes de fixation des salaires minima pour le secteur agricole.
La commission note aussi que le gouvernement fait valoir que la convention no 99 ne figure pas sur la liste des conventions à jour. Sur ce point, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, sur la base des recommandations du groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a inclus la convention no 99 parmi les instruments qui ne sont plus tout à fait à jour, tout en demeurant pertinents à certains égards (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). L’instrument le plus récent dans ce domaine est la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui apporte certaines améliorations par rapport à la convention no 99, notamment un champ d’application plus large, la nécessité d’un système de salaires minima complet et l’énumération de critères pour déterminer les niveaux des salaires minima. En conséquence, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention no 131 et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.
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