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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Ireland (RATIFICATION: 1930)

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  1. 2019

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Article 1 de la convention. Fixation des salaires minima. La commission note que, suite aux importantes difficultés financières rencontrées par l’Irlande dans le contexte de la crise économique qui sévit actuellement, le gouvernement a été amené à solliciter l’assistance du Mécanisme européen de stabilité financière (MESF). Elle note que le protocole d’accord signé le 16 décembre 2010 par la Commission européenne et le gouvernement définit les conditions de politique économique dont est assortie l’aide financière accordée, y compris la modification de la législation sur le salaire minimum afin de promouvoir la création d’emplois, en particulier pour les catégories de travailleurs les plus à risque en matière de chômage, et d’éviter les distorsions de salaires entre secteurs économiques. La commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre de ce protocole d’accord, le gouvernement a diminué le montant du salaire minimum national en décembre 2010, faisant passer le salaire minimum horaire de 8,65 à 7,65 euros de l’heure. Elle note cependant que le gouvernement a renégocié en 2011 le protocole d’accord avec les autorités européennes compétentes et que le montant du salaire minimum a subséquemment été porté de nouveau à 8,65 euros.
La commission note par ailleurs que, dans un arrêt du 7 juillet 2011, la Haute Cour de justice a déclaré inconstitutionnelles plusieurs dispositions des lois de 1946 et de 1990 sur les relations professionnelles relatives à la fixation des salaires minima, pour certains secteurs de l’économie, par des arrêtés de réglementation de l’emploi (EROs) et des accords collectifs enregistrés par les tribunaux du travail (REAs). Elle note que, à la suite de cet arrêt, le Parlement a adopté la loi de 2012 portant amendement des lois sur les relations professionnelles (ci-après: «la loi de 2012»), qui est entrée en vigueur le 1er août 2012. L’un des aspects novateurs de cette loi est l’introduction de facteurs précis devant être pris en compte par les commissions paritaires du travail (JLC) et par les tribunaux du travail pour la détermination des taux de salaires minima applicables (nouvel alinéa 3B de l’article 27 et nouvel article 42A, paragraphe 10, de la loi de 1946 sur les relations professionnelles (ci-après «loi de 1946») introduits par les articles 5 et 12 de la loi de 2012).
La commission note que ces facteurs comprennent notamment les intérêts financiers et commerciaux légitimes des employeurs; le caractère souhaitable de disposer de taux de salaires minima qui soient équitables et durables, de maintenir des relations professionnelles harmonieuses dans le secteur concerné, ainsi que la compétitivité de ce secteur; les taux d’emploi et de chômage; et, dans le cas où les entreprises du secteur concerné sont en concurrence avec des entreprises d’un autre Etat Membre de l’Union européenne, le niveau général des salaires dans cet Etat, compte tenu du coût de la vie dans l’Etat concerné. Rappelant que la fixation de salaires minima permettant aux travailleurs de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille est un élément essentiel du travail décent, tout particulièrement dans les périodes de crise économique, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord conclu avec la Commission européenne dans le domaine des salaires minima, et sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi de 2012 exigeant la prise en compte des critères précités dans le cadre de la fixation des salaires minima par voie de EROs ou de REAs.
Taux de salaires minima différenciés selon l’âge. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les explications fournies par le gouvernement pour justifier l’application de taux de salaires minima inférieurs pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans ou justifiant de moins de deux ans d’expérience professionnelle. Elle attire cependant une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur l’importance du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et considère, dès lors, qu’il serait souhaitable de réduire la portée des dispositions fixant des taux de salaires minima réduits, par exemple en limitant à la première année d’emploi l’application d’un tel taux différencié, et en tenant compte des périodes d’emploi avant 18 ans. La commission espère que le gouvernement réexaminera cette question, en consultation avec les partenaires sociaux, à la lumière des considérations qui précèdent et le prie de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui interviendrait dans ce domaine.
Article 3, paragraphe 2. Force obligatoire des salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune demande valide d’exemption temporaire de l’obligation de payer le salaire minimum n’a été soumise à ce jour en application de l’article 41 de la loi de 2000 sur le salaire minimum national (ci-après: la loi de 2000). Elle note que les articles 9 et 14 de la loi de 2012 ont introduit des possibilités d’exemption similaires à celles prévues par la loi de 2000, respectivement pour les parties à un REA (nouvel article 33A de la loi de 1946) et pour les employeurs auxquels un ERO s’applique (nouvel article 48A de la loi de 1946). La commission note toutefois que, contrairement aux exigences fixées par la loi de 2000, ces nouvelles dispositions prévoient que, sous certaines conditions, les exemptions sollicitées en raison des difficultés financières rencontrées par l’entreprise peuvent être accordées même si la majorité des travailleurs concernés ou de leurs représentants, ou un syndicat représentant la majorité des travailleurs y sont opposés. De plus, alors que, conformément à la loi de 2000, une exemption ne peut être accordée qu’une seule fois, les dispositions précitées de la loi de 2012 prévoient qu’une exemption peut être accordée une fois tous les cinq ans. En outre, la commission note que, en vertu du nouvel article 28, paragraphe 10, de la loi de 1946, introduit par l’article 6 de la loi de 2012, un employeur auquel un REA s’applique mais qui n’est pas partie à cet accord peut demander au tribunal du travail de modifier l’application de cet accord s’il démontre qu’un changement négatif important est intervenu dans les conditions économiques du secteur concerné.
Tout en étant pleinement consciente des contraintes que la crise économique fait peser sur l’emploi et des difficultés que rencontrent de nombreuses entreprises dans ce contexte, la commission attire l’attention sur les risques posés par l’extension des clauses dites «sur l’incapacité de payer» (inability to pay clauses) dans la législation nationale, d’autant plus que des exemptions peuvent désormais être accordées en dépit de l’opposition de la majorité des travailleurs, de leurs représentants ou des syndicats concernés. Rappelant la nécessité de rendre les salaires minima obligatoires une fois fixés, comme le prescrit l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et le caractère fondamental du principe de participation, sur un pied d’égalité, des représentants des employeurs et des travailleurs à l’application des méthodes de fixation des salaires minima, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures afin de restreindre la portée des clauses sur l’incapacité de payer, et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière. La commission prie également le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des informations figurant dans le registre des exemptions accordées en application du nouvel article 33A de la loi de 1946 sur les relations professionnelles, et dont la tenue est rendue obligatoire par le paragraphe 15 de cet article.
Article 4 et point V du formulaire de rapport. Mesures d’application. La commission note que, en vertu du nouvel article 45A de la loi de 1946, introduit par l’article 13 de la loi de 2012, un travailleur peut saisir un commissaire aux droits (rights commissioner) d’une plainte alléguant que son employeur n’a pas respecté un ERO à son égard, la décision de cet organe pouvant faire l’objet d’un appel devant le tribunal du travail. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre de visites d’inspection effectuées, d’infractions constatées et de poursuites entamées par les services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur le résultat des activités de l’inspection du travail en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la fixation des salaires minima, et de transmettre les données disponibles sur la mise en œuvre de la nouvelle procédure de saisine du commissaire aux droits prévue par la loi de 2012.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des recommandations du groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a inclus la convention no 26 ainsi que la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951, parmi les instruments qui ne sont plus tout à fait à jour, tout en demeurant pertinents à certains égards (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En conséquence, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui apporte certaines améliorations par rapport aux conventions nos 26 et 99 ratifiées par l’Irlande, notamment un champ d’application plus large, la nécessité d’un système de salaires minima et l’énumération de critères pour déterminer les niveaux des salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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