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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mongolia (RATIFICATION: 2005)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait noté précédemment qu’il y avait eu 29 affaires de traite des personnes en 2006-2008. Le gouvernement indique dans son rapport que, en raison d’une intensification de la traite des personnes axée sur l’exploitation sexuelle et le travail forcé, le gouvernement a pris certaines dispositions tendant à améliorer la législation. La commission prend note à cet égard de l’adoption, en janvier 2012, de la loi de répression de la traite des personnes. Le gouvernement déclare également qu’un groupe de travail du ministère de la Justice et des Affaires intérieures élabore actuellement un projet de loi sur la protection des témoins et des victimes, texte qui devrait être soumis pour discussion en 2012. Quant aux décisions des instances judiciaires concernant les affaires de traite des personnes, le gouvernement indique que l’on a dénombré au cours des cinq dernières années 51 affaires criminelles, mettant en cause 71 suspects et 119 victimes et que huit de ces affaires ont été portées devant les tribunaux. Au début de 2011, trois personnes ont été reconnues coupables de faits de traite et condamnées à des peines de dix ans et demi et onze ans d’emprisonnement.
La commission note cependant que, dans ses observations finales de mars 2011 (CCPR/C/MNG/CO/5, paragr. 21), le Comité des droits de l’homme exprime ses préoccupations en ce qui concerne l’application des textes réprimant la traite des personnes, les difficultés auxquelles se heurtent les victimes et les témoins et l’insuffisance des dispositions prévues en matière d’indemnisation et d’aide à la réadaptation. Le comité déplore en outre que des non-lieux soient prononcés dans de nombreuses affaires de traite et que, dans la majorité des cas qui sont portés devant la justice, ce sont les dispositions du Code pénal relatives à la prostitution qui sont appliquées plutôt que l’article 113 de ce code, qui vise la vente et l’achat d’êtres humains, si bien que les sanctions prononcées sont moins lourdes.
Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de poursuive les efforts dirigés contre la traite des personnes et intensifie l’action tendant à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses soient exercées à l’égard de ceux qui se livrent à la traite des êtres humains. En conséquence, elle demande que le gouvernement communique dans son prochain rapport de plus amples informations sur l’application de l’article 113 du Code pénal dans la pratique, notamment sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites engagées et des peines prononcées sur ses fondements. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi de 2012 sur la répression de la traite des personnes et elle exprime l’espoir que le projet de future loi sur la protection des témoins et victimes sera prochainement adopté. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les victimes de la traite bénéficient d’une protection et d’une aide adéquates.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des fonctionnaires gouvernementaux de quitter leur emploi. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 24, paragraphe 1(3), de la loi sur les services publics de 1995, les fonctionnaires peuvent être libérés de leur poste après avoir fait une demande de démission de la fonction publique. Relevant que cette loi ne comporte pas de disposition relative au rejet d’une telle demande, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des demandes de démission ont été rejetées dans la pratique et, dans l’affirmative, quels avaient été les motifs de ce refus. La commission note que le gouvernement indique que la disposition susmentionnée ne sera pas utilisée pour justifier le rejet d’une demande de rupture de la relation d’emploi et il ajoute qu’il n’a pas été signalé de cas dans lesquels des fonctionnaires se seraient vus opposer un refus à leur demande de quitter la fonction publique.
2. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur engagement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions applicables aux officiers de l’armée et autres membres du personnel de carrière des forces armées en ce qui concerne leur droit de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi sur les services publics de 1995 a été modifiée en 2003 puis en 2008 et que, désormais, aux termes de son article 8, paragraphe 1(6), les officiers des forces armées, les membres des unités frontalières et internes, les officiers du renseignement et les officiers de police sont inclus dans la catégorie des fonctionnaires spéciaux. Par suite de ces amendements, les fonctionnaires spéciaux sont inclus dans la fonction publique avec pour effet que l’article 24, paragraphe 1(3), de la loi sur les services publics susmentionnée s’applique inclusivement aux membres de carrière des forces armées. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte de la loi sur les services publics de 1995 dans sa teneur modifiée en 2003 puis en 2008.
Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation de services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait pris note des explications du gouvernement concernant l’utilisation de troupes territoriales en vertu de la loi de 1995 sur l’armée territoriale. La commission prend note de la loi sur les obligations militaires du citoyen mongol et du Statut du soldat des armées de 1992, qui règlementent le service militaire actif ou de réserve, ainsi que des indications du gouvernement concernant les prestations et avantages s’attachant au service dans les armées. Pour pouvoir s’assurer que les services exigés en vertu des dispositions légales relatives au service militaire obligatoire ne servent qu’à des fins purement militaires, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la nature du travail ou des services effectués par les membres du service actif ou de réserve, et d’indiquer quelles sont les dispositions des lois ou règlements pertinents qui régissent les services et activités exigés dans le cadre du service militaire actif ou de réserve.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail en prison. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de la loi sur l’application des décisions judiciaires (2002) les détenus peuvent travailler sous la surveillance de l’inspecteur sur la base d’un contrat de travail avec une entité, un organisme ou un particulier. En vertu de l’article 120 de la loi, le travail en prison est obligatoire pour les personnes condamnées. La commission avait également noté qu’une prison pour femmes avait conclu un contrat d’ouvrage avec des entreprises privées, situation qui avait engendré des conflits au motif que ces entreprises utilisaient ainsi une main-d’œuvre bon marché, soumise à une durée du travail variable, sans être astreintes au respect des règles de sécurité et d’hygiène du travail.
La commission avait rappelé que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Le travail de détenus pour des entreprises privées ne peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention que si les intéressés se sont engagés volontairement dans ce qui doit être une relation d’emploi normale avec l’employeur privé et accomplir leur travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre. Pour que de telles conditions soient réunies, il faut que l’intéressé ait donné formellement son consentement, en connaissance de cause, et il faut en outre des garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation d’emploi, tels que le salaire, la sécurité sociale et le respect des règles de sécurité et d’hygiène du travail. Si ces conditions sont réunies, le travail effectué par des détenus ne relève pas du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, puisqu’il n’implique aucune contrainte.
Le gouvernement indique que l’obligation de travailler en prison a pour finalité d’éduquer les prisonniers et les insérer dans la société, leur fournir une formation professionnelle en même temps qu’un moyen de subsistance et les aider à payer leurs dettes et constituer une certaine épargne. Il déclare en outre que, sur 400 femmes effectuant une peine de prison, plus de 70 travaillent dans l’atelier de couture de la prison, où elles confectionnent des vêtements qui sont livrés à des entreprises. Le gouvernement indique que, conformément à la loi sur l’exécution des décisions judicaires (2002), les auteurs d’infractions pénales effectuant leur peine dans un établissement pénitentiaire travaillent sous un contrôle approprié, sur la base d’un contrat de travail conclu avec une entité ou un organisme économique ou un particulier. Il déclare enfin que ces relations d’emploi présentant un caractère obligatoire sont réglementées conformément à la loi sur le travail forcé en tant que sanction administrative (2000).
La commission note que la loi sur le travail forcé en tant que sanction administrative (2000) réglemente le travail obligatoire imposé à une personne en état d’arrestation dans le cadre d’une procédure administrative (art. 1). L’article 5 de cette loi dispose que: le tribunal émettra une décision d’imposer le travail forcé en tenant compte de la santé et de la capacité de travail de l’intéressé; la durée de ce travail n’excèdera pas celle de la détention; le bureau du gouverneur de l’aimag (subdivision administrative) ou de la capitale désigne des établissements où s’accomplit le travail obligatoire; les conditions dans lesquelles s’effectue ce travail satisferont aux prescriptions prévues par la législation nationale en matière de sécurité et de santé au travail; les normes et les taux de rémunération se référeront aux normes et taux standard prévus pour le travail considéré et les dépenses encourues dans l’établissement carcéral seront déduites de la rémunération de la personne en détention.
La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi sur le travail forcé en tant que sanction administrative (2000). La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte des lois ou règlements qui régissent les conditions du travail obligatoire effectué par les personnes faisant l’objet d’une condamnation judiciaire, notamment les conditions relatives à la sécurité et à la santé au travail et celles qui concernent la rémunération. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la loi sur l’exécution des décisions judiciaires 2002.
Se référant aux considérations développées ci-dessus au sujet de l’interdiction établie par l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, la commission prie en outre le gouvernement d’indiquer la manière dont les détenus donnent formellement leur consentement libre et éclairé au travail réalisé pour des entreprises privées. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur le travail des détenus pour des entreprises privées, notamment des exemples de contrats de travail conclus avec des détenus ainsi que de contrats conclus entre l’établissement pénitentiaire et un utilisateur privé de main-d’œuvre pénitentiaire.
2. Travail obligatoire imposé comme peine de substitution à l’emprisonnement. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 50 du Code pénal, une personne faisant l’objet d’une condamnation pénale peut, en contrepartie de sa non-incarcération, être astreinte à effectuer 100 à 500 heures de travail non rémunéré pour le compte d’une société privée, la peine d’emprisonnement étant rétablie si l’intéressé ne s’acquitte pas de son obligation de travail. Le gouvernement indique qu’au cours des cinq premiers mois de 2001 les juridictions de la capitale ont condamné 62 personnes à des peines diverses comportant 18 480 heures de travail. Compte tenu des développements qui précèdent au sujet de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et du fait que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si un tel travail peut s’effectuer pour le compte d’un organisme privé, en fournissant des exemples du type de travail pouvant être accompli par des personnes condamnées. Réitérant sa demande précédente, elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret no 276 (2002) du ministre de la Justice et de l’Intérieur relatif à cette question ainsi que de l’ordonnance no 139 (2004) du chef du Département de la police générale.
3. Obligation de travail pour les alcooliques et les toxicomanes. La commission note que la loi sur le traitement médical sous contrainte et le travail des personnes dépendantes de l’alcool et des stupéfiants (2000) permet d’imposer à une personne au moyen d’une décision judiciaire de travailler afin de payer des dépenses encourues au titre d’un traitement et de services médicaux. L’article 13 de cette loi fixe les conditions dans lesquelles ce travail obligatoire doit s’accomplir en ce qui concerne, entre autres, la sécurité et la santé au travail et la rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer quel type de travail est effectué par des alcooliques ou des toxicomanes condamnés à un travail obligatoire et si ce travail peut s’effectuer pour le compte de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Article 2, paragraphe 2 d). Etat d’urgence. La commission avait pris note des informations données par le gouvernement quant aux restrictions dont les droits des citoyens peuvent faire l’objet lorsque l’état d’urgence a été déclaré. La commission prend note de la loi sur l’état d’urgence (2000) communiquée par le gouvernement, qui énonce les raisons pour lesquelles l’état d’urgence peut être déclaré et la procédure y relative (art. 4 à 7) et qui introduit certaines restrictions des droits des citoyens en ce qui concerne la cessation de la relation d’emploi et le transfert, la durée du travail, les jours de travail et les équipes de travail (art. 16(2)). L’article 16(2)(6) de la loi instaure la réquisition publique de main-d’œuvre en cas de force majeure, pour faire face aux conséquences d’une situation d’urgence. La commission prend dûment note du fait que l’article 17 de la loi dispose que la portée et les limites de l’application des mesures d’urgence doivent être compatibles avec ce qu’exige la situation et avec les obligations de la Mongolie au titre des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. La commission prend note, en outre, des indications du gouvernement concernant la conduite que se fixe l’Etat dans les situations de force majeure, qui s’attache à l’élimination des conséquences négatives de cette situation et à la mise à disposition de l’aide, de l’assistance et des soins médicaux nécessaires.
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