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Articles 1 et 5 de la convention. Conditions d’admission au bénéfice d’une réparation. En réponse à la demande directe adressée par la commission en 2006, le gouvernement indique que la législation relative aux prestations pour incapacité de longue durée prévoit toujours que, lorsque l’incapacité est évaluée à moins de 15 pour cent, les indemnités dues sont payables sous la forme d’un capital unique plutôt que de paiements hebdomadaires, qui seraient d’un montant minime (art. 8 de l’ordonnance de 2004 sur la sécurité sociale (indemnités pour incapacité) (Jersey)). Une indemnité forfaitaire peut également être versée pour les frais funéraires (art. 26 de la loi de 1974 sur la sécurité sociale (Jersey)). Lorsque l’incapacité entraîne une perte de revenu, des indemnités hebdomadaires de compensation sont versées au foyer à faible revenu de la personne handicapée, sous réserve de la satisfaction des conditions de ressources et de résidence. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, tels que décrits ci-dessus, le régime contributif d’indemnité en cas d’incapacité (art. 14 de la loi sur la sécurité sociale (Jersey) (1974)) et le régime non contributif de soutien du revenu (art. 2 et 6 de la loi sur le soutien du revenu (Jersey) (2007)) fixent des conditions d’admission aux prestations qui ne sont pas autorisées par la législation internationale de sécurité sociale pour la branche accidents du travail. De fait, la convention no 17 et la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, ne permettent pas que le versement d’indemnités aux victimes d’accidents du travail soit soumis à la condition de l’accomplissement d’une période de cotisation, d’emploi ou de résidence, et la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], défend expressément de subordonner l’ouverture du droit aux prestations d’accident du travail à la durée de l’emploi, à la durée de l’affiliation à l’assurance ou au versement des cotisations (article 9, paragraphe 2). Des prestations d’aide sociale soumises à des conditions de ressources telles que les prestations d’aide au revenu ne sont pas considérées, au regard de ces instruments, comme une forme appropriée de protection contre les accidents du travail, lesquels doivent donner lieu à indemnisation sans considération du revenu du foyer ou du patrimoine de la victime. Aussi bien la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, que la convention (no 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, prescrivent d’attribuer sans aucune condition de résidence les indemnités dues par suite d’un accident du travail à des travailleurs étrangers. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande que le gouvernement étudie la possibilité de modifier son régime de prestations d’incapacité de manière à supprimer de ce régime la condition de cotisation minimale pour ouvrir droit aux prestations prévues en cas d’accident du travail.
Article 7. Assistance constante d’une autre personne. Le gouvernement indique que la prestation d’assistance d’une autre personne a été remplacée par des versements au titre de l’aide au revenu et que l’introduction de la nouvelle législation a abrogé les conditions antérieures d’ouverture du droit afférentes à la naissance, tout en maintenant celles du revenu et de la résidence. La commission saurait gré au gouvernement de se référer aux commentaires formulés ci-dessus au titre de l’article 5 et d’étudier la possibilité d’introduire, dans le régime d’indemnisation de l’incapacité, des majorations des paiements périodiques ou des prestations spéciales pour les victimes d’accidents du travail ayant besoin de l’aide constante d’une autre personne, et ce sans aucune condition de résidence, de ressources ou de cotisation.
Article 9. Assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique sans frais pour l’intéressé. La commission croit comprendre que, pour pouvoir être rattaché à l’assurance santé de Jersey, il faut soit être résident, soit être employé sur le territoire et justifier de l’acquittement des cotisations nécessaires de sécurité sociale pendant une période de six mois. La commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de supprimer cette condition d’épuisement d’une période de stage dans le cas des accidents du travail.
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