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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - French Polynesia

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Article 3 de la convention. Ajustement des salaires minima. La commission note l’adoption de la loi du pays no 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail, qui contient en annexe la partie Lois du pays du Code du travail de la Polynésie française et qui abroge notamment la délibération no 91-5 AT du 17 janvier 1991 relative aux salaires, qui assurait précédemment la mise en œuvre de la convention. Elle note que les modalités de fixation et d’ajustement périodique du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), qui sont désormais établies par les articles Lp.3322-1 à Lp.3322-4 du Code du travail de la Polynésie française, demeurent inchangées. La commission note par ailleurs que le SMIG a été revalorisé pour la dernière fois le 1er septembre 2011, son taux horaire actuel étant de 884,56 francs CFP (soit 7,41 euros).
Faisant suite à son précédent commentaire, elle note les indications du gouvernement concernant le programme Te Autaeaeraa, qui prévoit notamment le versement à chaque salarié, depuis le 1er janvier 2006, d’une prime à l’emploi versée par l’employeur à titre de complément de salaire, et dont le montant horaire est de 35,5 francs CFP (soit 0,30 euro). La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres mesures plus récentes ont été adoptées dans le cadre de ce programme et, dans l’affirmative, de fournir des précisions à ce sujet.
Par ailleurs, la commission relève que l’article Lp.3322-3 du Code du travail de la Polynésie française prévoit que le SMIG est fixé par arrêté pris en Conseil des ministres en fonction des fluctuations de l’indice des prix de détail à la consommation familiale établi par l’Institut territorial de la statistique. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer s’il envisage de prendre en compte d’autres indicateurs économiques pour la revalorisation du SMIG. La commission se réfère à cet égard à la législation applicable en France métropolitaine ainsi que dans les départements d’outre-mer et dans certaines collectivités d’outre-mer, qui prévoit également une revalorisation du salaire minimum en fonction de la croissance du pouvoir d’achat du salaire horaire de base ouvrier (SHBO), le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) s’étant ainsi substitué au SMIG. Enfin, la commission note que la loi du pays no 2006-17 du 26 juin 2006 a institué un dispositif d’aide à la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti et de l’emploi (DARSE), sous la forme d’une aide financière versée par la Polynésie française aux employeurs pour chaque salarié percevant une rémunération inférieure à un plafond déterminé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce dispositif et sur les résultats obtenus. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de tout rapport d’activité qui aurait été publié par l’Observatoire du DARSE.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum relevées et les sanctions imposées, ainsi que, le cas échéant, des copies d’études statistiques ou autres qui ont été menées en vue de la revalorisation du SMIG.
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