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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 1996)

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Articles 2, paragraphe 1, 3, 5 a) et 16 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail; visites d’inspection et coopération avec d’autres services gouvernementaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a communiqué copie des ordonnances nos 109 et 105 des 22 avril 2009 et 30 mai 2007, respectivement, de l’Inspection générale du travail qui portent sur le travail des enfants.
Notant à la lecture du rapport annuel de 2010 de l’inspection du travail que 54 pour cent des plaintes qu’elle a reçues ont trait au non-paiement de salaires et à des arriérés de salaires, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail à ce sujet, y compris le nombre des visites effectuées et des poursuites intentées, ainsi que leur issue, et l’impact général de ces activités pour obtenir le paiement de salaires et de prestations.
Notant en outre les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les activités d’inspection ayant trait à l’emploi d’enfants et de jeunes, la commission lui demande à nouveau de fournir des précisions sur les activités des inspecteurs du travail en ce qui concerne la relation de travail, et de montrer comment ces activités permettent de protéger les droits des travailleurs, notamment le paiement des salaires et des prestations dus et la protection d’enfants.
Article 5 a). Coopération avec le système judiciaire. La commission note à la lecture du rapport annuel de l’inspection du travail qu’en 2010 les services de l’inspection du travail ont réuni et soumis pour examen aux autorités judiciaires 681 rapports sur des infractions administratives, et transmis des enquêtes sur des accidents professionnels à la police et aux services du procureur public. La commission renvoie à son observation générale de 2007 sur l’importance d’une coopération efficace avec le système judiciaire afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, définies à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer l’issue des rapports soumis par les inspecteurs du travail aux autorités judiciaires et de préciser les dispositions juridiques auxquelles ils ont trait. Prière aussi d’indiquer les mécanismes établis ou envisagés pour renforcer la coopération entre le système de l’inspection du travail et les autorités judiciaires.
Articles 6 et 15. Obligations des inspecteurs du travail découlant de leur statut. La commission note que le gouvernement a communiqué copie du Code de déontologie des inspecteurs du travail (ordonnance no 06-A du 11 avril 2007) en réponse à ses commentaires précédents. La commission souligne à nouveau que l’une des mesures essentielles pour lutter contre une influence extérieure indue est d’assurer aux inspecteurs du travail des conditions de service et des perspectives de carrière appropriées, comme l’indique l’article 6 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les conditions de service et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail par rapport à celles d’autres catégories de fonctionnaires, comme les inspecteurs des impôts.
La commission saurait gré aussi au gouvernement de communiquer copie du rapport sur l’application de la loi no 25 XVI du 22 février 2008 relative à la conduite des fonctionnaires, mentionnée par le gouvernement dans son rapport de 2009.
Articles 7, 8, 11 et 21. Renforcement de l’inspection du travail au moyen de la formation et d’une aide matérielle. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la mise en œuvre du projet «Renforcer les capacités institutionnelles et la logistique de l’inspection du travail», la commission note que le programme prévoyait une formation de cinq jours pour les inspecteurs du travail sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi, ainsi qu’une aide pour élaborer un système d’enregistrement comportant des données ventilées par sexe sur un certain nombre de questions relevant de l’article 21 de la convention.
La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que le projet a permis d’améliorer l’efficacité de l’inspection du travail pour identifier des cas de discrimination dans des domaines prioritaires – entre autres, emploi, salaires, promotion dans la carrière et cessation de contrats. Le gouvernement indique aussi que le recrutement d’inspectrices du travail a facilité les inspections dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. La commission croit comprendre néanmoins que la mise en œuvre du projet s’est heurtée à des difficultés matérielles (connexion Internet et matériel informatique insuffisants). La commission demande au gouvernement de donner des informations détaillées au sujet de l’impact de la formation dispensée aux inspecteurs du travail sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi, et à propos des mesures de suivi prises par l’inspection du travail pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination dans l’emploi.
Notant en outre à la lecture du rapport du gouvernement qu’actuellement il y a 20 inspectrices du travail sur 96 inspecteurs du travail, la commission lui saurait gré de préciser s’il envisage une politique visant à promouvoir le recrutement d’inspectrices du travail.
Enfin, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre de la coopération internationale, pour obtenir les fonds nécessaires à la mise en œuvre de la base de données élaborée avec l’assistance technique du BIT.
En outre, la commission note que le dernier rapport du gouvernement n’apporte pas d’éclaircissements sur plusieurs questions qu’elle a soulevées dans sa demande directe précédente. Force lui est donc de répéter certains de ses commentaires précédents, qui se lisent comme suit:
Article 3, paragraphe 2. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans le domaine du règlement des différends. La commission note que, bien que l’article 9 de la loi sur l’inspection du travail empêche les inspecteurs du travail de participer à la médiation ou à l’arbitrage dans les conflits du travail, le code de déontologie de l’inspection du travail approuvé par l’ordonnance no 06-A du 11 avril 2007 impose aux inspecteurs du travail de recenser et de tenter de régler les différends relatifs aux droits et besoins collectifs et individuels (tels que le droit à la sécurité et à la santé, le droit à l’information et le droit à la vie privée). La commission souhaiterait souligner que, comme indiqué aux paragraphes 72 à 74 de l’étude d’ensemble 2006 sur l’inspection du travail, le règlement des différends du travail ne fait pas partie des fonctions des inspecteurs du travail définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et que, selon le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». La commission demande au gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail sont tenus de participer à la médiation, à la conciliation ou à l’arbitrage des différends du travail et, dans l’affirmative, de communiquer des informations sur les activités réalisées en ce sens et de préciser la proportion de ces tâches par rapport aux fonctions principales confiées aux inspecteurs du travail.
Article 5. Coopération/collaboration avec d’autres services gouvernementaux et avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que l’inspection du travail a signé des accords de coopération avec la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM), la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova, le Centre des droits de l’homme de Moldova, le Centre de lutte contre la traite des êtres humains du ministère de l’Intérieur, ainsi qu’avec l’Agence nationale pour l’emploi et l’Institut national du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur la coopération entre le système d’inspection et les entités susmentionnées, et les résultats obtenus à la lumière des objectifs de la convention.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements de travail. Moments auxquels ont lieu les inspections. La commission note que, si la loi no 140-XV du 10 mai 2001 sur l’inspection du travail autorise les inspecteurs à pénétrer dans les lieux de travail «à toute heure du jour et de la nuit» sans en informer préalablement l’employeur (art. 8), l’étendue de ce droit est toutefois restreinte par le règlement d’application de cette loi, approuvé par l’ordonnance no 1481 du 27 décembre 2001, à la seule période «des heures de travail» (paragr. 22). La commission rappelle que, suivant l’article 12, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs du travail devraient être autorisés à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis à leur contrôle (alinéa a)) et à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis (alinéa b)). Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 270), la commission a souligné que les modalités d’exercice du droit de libre accès aux lieux de travail prévu par les conventions nos 81 et 129 ont pour but de donner aux inspecteurs la possibilité d’effectuer les contrôles là où ils sont nécessaires et, quand ils sont possibles, les contrôles visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail. Elle a précisé que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions, telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour, puissent être constatées ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués. Tout en se référant à la recommandation no 133 qui préconise au paragraphe 9 que les contrôles de nuit ne portent que sur des questions qui ne peuvent faire utilement l’objet de vérifications le jour, la commission a estimé que c’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures visant à modifier la législation en vue de sa mise en conformité avec la convention en ce qui concerne l’étendue du droit de libre entrée de jour et de nuit des inspecteurs du travail dans les établissements formellement assujettis et de jour dans les autres locaux supposés être assujettis. Elle lui saurait gré de faire part de ces mesures au Bureau et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Articles 12, paragraphe 2, et 15 c). Notification aux employeurs des visites d’inspection du travail. La commission note que, selon l’article 11 de la loi sur l’inspection du travail du 10 mai 2001, les inspecteurs du travail doivent informer les employeurs de leur présence sur le lieu du travail avant de commencer l’inspection, sauf dans le cas où l’inspection ferait suite à une plainte écrite. La commission rappelle que, selon l’article 12, paragraphe 2, l’inspecteur devrait informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. En outre, les inspecteurs seront autorisés à ne pas informer l’employeur de leur présence en cas d’incompatibilité d’une plainte avec l’article 15 c), lequel prévoit que, afin de respecter la confidentialité de la source de la plainte, les inspecteurs devront s’abstenir de révéler à l’employeur qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. Notant que, selon le gouvernement, des mesures seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés à s’abstenir d’informer de leur présence l’employeur s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
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