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Article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 4, article 6, paragraphe 2, et article 8 de la convention. Conditions de travail dans les hôtels et restaurants. La commission note que le rapport du gouvernement contient très peu d’informations en réponse aux points spécifiques qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents. Afin de maintenir un dialogue réel avec les organes de contrôle de l’OIT, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations récentes et détaillées sur la manière dont il est donné effet, en droit et dans la pratique, aux prescriptions suivantes de la convention: adoption et application d’une politique nationale visant à améliorer les conditions de travail des personnes occupées dans l’hôtellerie et la restauration (article 3); mesures pour porter les horaires de travail à la connaissance des travailleurs intéressés suffisamment à l’avance (article 4); mesures spécifiques, législatives ou autres pour garantir que la rémunération de base fixée ne soit pas remplacée par des gratifications volontaires ou des pourboires (article 6); et mise en œuvre de la convention au moyen de conventions collectives (article 8).
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de recueillir et de transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies des conventions collectives applicables, des extraits de rapports de l’inspection du travail et des études ou enquêtes officielles, éventuellement menées par les autorités publiques ou les associations sectorielles, comme l’Association du tourisme et de l’hôtellerie de la Guyane (THAG), sur la situation dans l’emploi ou les difficultés du secteur de l’hôtellerie et de la restauration.
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