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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Sri Lanka (RATIFICATION: 1950)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Sri Lanka (RATIFICATION: 2019)

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La commission prend note de la communication de la Fédération nationale des syndicats (NTUF) en date du 24 août 2013, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a exprimé sa préoccupation, dans ses observations finales, devant le faible nombre de condamnations et de peines prononcées contre les personnes reconnues coupables de traite, ainsi que par l’absence de mesures de protection et de centres d’accueil sûrs pour les victimes de traite (CEDAW/C/LKA/CO/7, 4 fév. 2011, paragr. 26).
La commission note que la NTUF déclare que, bien que le Bureau sri-lankais de l’emploi des étrangers poursuive son action en vue de l’élimination de la traite des personnes, les sanctions imposées aux responsables de la traite ne sont pas assez sévères pour être dissuasives.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il fournit, en collaboration avec des ONG, une assistance juridique, médicale et psychologique aux victimes de la traite. Sous la direction de l’équipe spéciale fonctionnant dans le cadre du ministère de la Justice, le ministère du Développement de l’enfant et de la Condition féminine a mis en place un centre d’hébergement pour les victimes de la traite. Elle note que le gouvernement déclare que, depuis 2009, la Direction générale des enquêtes a ouvert 61 enquêtes pour des affaires de traite, lesquelles enquêtes sont en cours. Le Bureau de l’enfant et de la femme de la police sri-lankaise a lui aussi mené 38 enquêtes entre mars 2012 et avril 2013. En outre, le Département du procureur général a reçu, depuis 2009, 191 dossiers pour des affaires de traite des personnes, à la suite desquelles 65 personnes ont été mises en examen. Notant l’absence d’informations sur le nombre de condamnations et de sanctions prononcées pour cas de traite, la commission rappelle que l’article 25 de la convention prévoit que le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les auteurs du crime de traite fassent effectivement l’objet de poursuites judiciaires et d’enquêtes approfondies, et que les peines imposées aux auteurs soient suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur l’application dans la pratique des dispositions concernées du Code pénal, en particulier sur le nombre de condamnations et les sanctions spécifiques prononcées. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir aux victimes de la traite une protection et des services appropriés, ainsi que sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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