ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Application dans la pratique. La commission rappelle que, outre l’article 5(4), de la loi sur le travail de 2009 qui interdit la discrimination directe et indirecte au travail et dans les conditions de travail, la loi antidiscrimination de 2008 définit et interdit la discrimination directe ou indirecte dans les secteurs privé et public et couvre tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que plusieurs autres motifs, comme envisagé à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission rappelle également que le Médiateur est devenu l’autorité centrale de lutte contre la discrimination. La commission note que, selon le rapport d’activité de 2009 des services du Médiateur, ces services ont été saisis en 2009 de 172 cas de discrimination, dont 54 portaient sur la race, l’appartenance ethnique, la couleur de la peau ou l’origine nationale, 17 sur le genre, quatre sur la religion, trois sur l’opinion politique ou d’autres convictions et 11 sur le niveau social ou l’origine sociale; en 2009, deux procédures au civil seulement ont été initiées dans le cadre de l’article 17 de la loi antidiscrimination. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, alors que le Bureau pour l’égalité de genre et le Centre de formation de la fonction publique du ministère de l’Administration publique ont déployé diverses activités pour faire connaître la loi de 2008 sur l’égalité de genre, cela n’a pas permis de constituer une jurisprudence sur la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et dans la profession. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les dispositions pertinentes antidiscrimination de la loi sur le travail, de la loi antidiscrimination et de la loi sur l’égalité de genre en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Prière d’indiquer comment les dispositions de la loi antidiscrimination sur les pires formes de discrimination, y compris la discrimination multiple, sont appliquées dans la pratique. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination concernant tous les motifs interdits par la législation antidiscrimination qui ont été examinés par le Médiateur, le Bureau pour l’égalité de genre ou les tribunaux, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue de ces cas.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que tant la loi antidiscrimination que la loi sur l’égalité de genre contiennent des dispositions qui interdisent le harcèlement sexuel. Elle note que, selon le gouvernement, en 2009, 13 plaintes en tout émanant de travailleurs portaient sur l’inobservation de l’article 30 de l’ancienne loi de 1995 sur le travail, lequel garantit la protection de la dignité des travailleurs contre le harcèlement ou le harcèlement sexuel, et que, en 2010, 11 plaintes ont été formulées pour infraction à l’article 130 de la loi de 2009 sur le travail, qui contient une disposition analogue. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail dans la pratique, y compris l’éventuelle publication d’un code de conduite, ainsi que la mise en œuvre d’activités de sensibilisation, et de donner des informations sur la collaboration à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière aussi d’indiquer le nombre de cas de harcèlement sexuel qui ont été examinés par le Médiateur, le Bureau pour l’égalité de genre ou les tribunaux, ainsi que les sanctions infligées et les moyens de recours disponibles.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission demande à nouveau des informations sur l’état d’avancement et le contenu du projet de stratégie nationale visant à supprimer toutes les formes de discrimination en matière d’emploi et de profession que le gouvernement a mentionnée dans son rapport de 2007.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que la loi antidiscrimination prévoit que le Médiateur doit consulter les partenaires sociaux lors de l’élaboration de ses rapports réguliers et de l’émission d’avis et de recommandations (art. 15(1)). La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées conformément à la loi antidiscrimination et sur les questions traitées à cet égard. Prière d’indiquer aussi toute autre forme de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment toute formation menée ou envisagée à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations au sujet de la nouvelle législation antidiscrimination.
Contrôle de l’application. La commission note que l’article 10(1) de la loi antidiscrimination oblige les entités publiques à faire rapport au Médiateur sur les cas présumés de discrimination suffisamment fondés. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi sur le travail prévoient que l’inspection du travail a une compétence indirecte sur les cas de discrimination car elle peut saisir les tribunaux au sujet de l’application de l’article 125 de la loi sur le travail, qui oblige les employeurs à adopter en matière d’emploi des règles pour protéger la dignité des travailleurs. La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’inspection du travail qui s’occupe des relations professionnelles a mené en tout 15 776 inspections en 2010 sur les lieux de travail et qu’en 2009 elle a été saisie de 28 plaintes pour discrimination par des demandeurs d’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 10(1) de la loi antidiscrimination et de l’article 125 de la loi sur le travail, y compris sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession qui ont été portés à la connaissance du Médiateur ou que l’inspection du travail a soumis aux tribunaux. La commission demande aussi au gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail mènent des activités de sensibilisation visant à éliminer la discrimination au travail fondée sur les motifs interdits par la législation nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement:
  • i) de prendre les mesures nécessaires pour faire connaître la nouvelle législation antidiscrimination et les procédures et mécanismes qui peuvent être utilisés en cas de traitement discriminatoire dans l’emploi et la profession;
  • ii) d’indiquer les mesures prises pour aider les victimes de discrimination à porter plainte;
  • iii) de veiller à la protection des droits des victimes une fois que celles-ci ont porté plainte.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer