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Observation
  1. 2011
  2. 2010

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Articles 13 (prestations pour incapacité de travail temporaire), 14 (prestations pour perte permanente de la capacité de gains) et 18 (prestations de survivants) de la convention (lus conjointement avec l’article 19). Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2011 au titre de la convention no 102 et, en 2012, au titre de la présente convention, en ce qui a trait à la méthode de calcul des prestations versées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle entraînant une incapacité de travail temporaire, une perte permanente de la capacité de gains ou la perte du soutien de famille (prestations de survivants). La commission note que, pour évaluer le taux de remplacement obtenu en ce qui concerne les prestations en cas de perte totale de la capacité de gains suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le rapport du gouvernement parvient à un ratio, respectivement, de 41,56 pour cent pour 2010 et 43,09 pour cent pour 2009, ce qui est inférieur au taux de 60 pour cent requis par la convention. La commission constate néanmoins que, pour arriver à ce résultat, le rapport du gouvernement met en relation la prestation nette, majorée des allocations familiales, avec le salaire brut, également majoré des allocations familiales. La commission invite le gouvernement à effectuer les calculs sur la base soit des montants nets, soit bruts. La commission rappelle à cet égard que, lorsque la prestation versée est nette de cotisations sociales, il convient de rapporter celle-ci aux gains antérieurs nets pour les besoins du calcul du niveau de remplacement.
Article 19, paragraphe 10. Montant minimum des prestations périodiques. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si, conformément à cette disposition de la convention, un montant minimum a été prescrit en ce qui concerne les paiements périodiques et de spécifier quel est ce montant minimum pour chaque catégorie de prestations prévue par la convention.
Article 22. Motifs de suspension ou réduction des prestations. Selon l’article 93 de la loi sur les pensions et l’assurance-incapacité (PDIA), une personne assurée atteinte d’une invalidité de catégorie III, si celle-ci n’est plus capable de travailler à plein temps ou sans avoir recours à une réadaptation professionnelle, ou une personne assurée atteinte d’une invalidité de catégorie II ayant atteint l’âge de 50 ans et ayant une capacité résiduelle de travail, a droit de combiner un travail à temps partiel avec une pension d’invalidité partielle. Cette pension peut être augmentée de 40 pour cent si la personne assurée a perdu son emploi indépendamment de sa volonté et sans faute de sa part, ou encore être réduite de 30 pour cent si la personne assurée a mis fin à son emploi de son propre gré ou à cause d’une faute. Etant donné que ces motifs de réduction des prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle avec invalidité partielle ne sont pas prévus par la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si la pension pour invalidité partielle prévue aux termes de l’article 93 de la PDIA s’ajoute à la pension d’invalidité que les personnes assurées perçoivent en cas d’invalidité de catégorie II ou III.
Article 8. Liste des maladies professionnelles. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en ce qui concerne la question de la révision annoncée de la liste des maladies professionnelles de 1983 aux fins d’harmonisation avec le droit européen. La commission prie une nouvelle fois de fournir les informations nécessaires à cet égard et espère que cette nouvelle liste sera également conforme à la liste des maladies professionnelles figurant au tableau I de la convention, notamment en ce qui concerne la liste des travaux exposant aux risques considérés par les points 1 à 12 et 15 du tableau I, et que le gouvernement en communiquera copie dès qu’elle aura été adoptée.
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