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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Montenegro (RATIFICATION: 2006)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en novembre 2011. Elle prend également note des amendements à la loi sur le travail adoptés en novembre 2011 et du texte en anglais de la loi consolidée sur le travail, aimablement communiqué par le gouvernement au Bureau de l’OIT de Budapest. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple les statistiques disponibles sur les activités de l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail et celles des tribunaux (nombre de réclamations ou plaintes pour licenciement injustifié, leur issue, la nature des mesures correctives éventuellement décidées et le délai moyen de traitement d’une telle demande), de même que sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou autres raisons de cet ordre (Points IV et V du formulaire de rapport). Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les éclaircissements suivants à propos de l’application de la convention.
Article 2, paragraphes 4 et 6 de la convention. Exclusions. Le gouvernement indique que les étrangers résidant temporairement au Monténégro et qui y sont employés pour une période déterminée, conformément à la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, n’entrent pas dans le champ d’application de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur le nombre des travailleurs exclus de la protection prévue par la convention ainsi que tous changements intervenus en droit et dans la pratique en ce qui concerne les travailleurs étrangers résidant temporairement au Monténégro.
Article 11. Faute grave. La commission note que, aux termes de l’article 143 de la loi sur le travail, l’employeur n’est pas tenu de respecter un préavis en cas de faute grave du salarié au regard de ses obligations professionnelles ou d’impossibilité de maintenir la relation d’emploi en raison de la conduite du travailleur. La commission invite le gouvernement à faire état, dans le prochain rapport, de cas dans lesquels le travailleur a été déclaré coupable d’une faute grave.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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