ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C077

Direct Request
  1. 2021
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2011
  5. 2007
  6. 2001

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Précédemment, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les autres méthodes de surveillance déterminées par la législation nationale en vue d’assurer l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, conformément à l’article I du chapitre XV du Code du travail, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées que sous réserve d’une autorisation préalable de l’inspection du travail. A cet égard, la commission note avec intérêt qu’aux termes de l’ordonnance no 6 du 24 juillet 2006 (relative aux conditions de délivrance des permis de travail à des personnes de moins de 18 ans) un tel permis ne sera délivré par l’inspection du travail que si l’intéressé a passé avec succès un examen médical préliminaire établissant son aptitude pour le travail envisagé. Lorsqu’un employeur demande une autorisation pour l’emploi d’une personne de moins de 18 ans, sa demande à l’inspection du travail doit être accompagnée d’un certificat médical prouvant que l’intéressé, âgé de moins de 18 ans, est apte à accomplir le travail considéré. Le gouvernement indique en outre que, pour la période 2004-2010, l’inspection du travail n’a relevé aucun cas dans lequel le candidat à l’emploi n’avait pas passé avec succès l’examen médical préliminaire requis. Conformément à cette réglementation, les personnes âgées de 15 et 16 ans doivent subir un examen médical obligatoire tous les six mois et les personnes de 17 et 18 ans un examen médical chaque année. Les documents constatant la satisfaction à l’examen médical préliminaire et aux examens périodiques seront classés dans le dossier médical de l’intéressé à la fois par les services de santé au travail et par l’employeur. Conformément à la loi sur la santé et la sécurité au travail, l’inspection sanitaire régionale veille à l’application de ces dispositions par les offices de la santé au travail, et l’inspection du travail fait de même du côté des employeurs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer