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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Macau Special Administrative Region (RATIFICATION: 1999)

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Législation. La commission note que, d’après les différentes versions de la loi no 7/2008 sur les relations du travail qui ont été annexées au rapport du gouvernement, une divergence apparaît entre le texte portugais et les textes chinois et anglais pour ce qui est de l’article 57(2). Si, en portugais, cet article se réfère à «un travail égal ou un travail de valeur égale», les textes chinois et anglais ne se réfèrent qu’à un «travail égal» et ne mentionnent aucunement un «travail de valeur égale». La commission rappelle également que l’article 9 du décret législatif no 52/95/M du 9 octobre 1995 prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures afin d’harmoniser les trois versions de la loi sur les relations du travail entre elles et avec le décret législatif no 52/95/M, en veillant à ce que la législation exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et permette ainsi de procéder à des comparaisons non seulement entre des travaux qui sont identiques ou similaires, mais aussi entre des travaux de nature différente, mais qui sont de valeur égale. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle priait le gouvernement de prendre des mesures propres à lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes de manière à réduire l’écart de rémunération persistant entre eux. La commission note que le gouvernement reconnaît l’existence d’une ségrégation entre hommes et femmes, qui se manifeste à la fois verticalement et horizontalement, et qu’il fournit des exemples spécifiques de surreprésentation des femmes dans les secteurs et les emplois les moins rémunérés. Le gouvernement indique que le Bureau des affaires du travail a organisé un certain nombre d’activités et de cycles de formation professionnelle ouverts aux femmes comme aux hommes, estimant qu’en proposant la même formation professionnelle aux uns et aux autres, il contribuera à faire disparaître certains préjugés hérités de la tradition quant aux capacités respectives des hommes et des femmes et à leurs aptitudes à certains emplois, ce qui entraînera un resserrement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur ces activités et sur les cycles de formation professionnelle, notamment sur le nombre des personnes y ayant participé, ventilées par sexe, et sur les résultats obtenus, en précisant notamment dans quelle mesure cette formation s’est traduite par un plus large accès des femmes à des emplois et des professions mieux rémunérés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour parvenir à un resserrement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Enfin, elle le prie de communiquer des informations sur le résultat de toute étude portant sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes, et de communiquer des statistiques actualisées, ventilées au minimum par sexe, branche d’activité économique et profession ou catégorie professionnelle.
Mesures de promotion de l’application du principe de la convention. La commission prend note des diverses activités de promotion entreprises et de la documentation publiée à propos de la loi no 7/2008 sur les relations du travail d’une manière générale et sur les droits des femmes, plus particulièrement. En réponse aux commentaires précédents de la commission relatifs à l’élaboration d’outils pratiques visant à aider les travailleurs à déterminer si leur rémunération est conforme au principe établi par la convention, le gouvernement indique que le Bureau des affaires du travail et le Bureau des statistiques et du recensement publient périodiquement des informations sur les revenus provenant du travail. La commission observe cependant que rien ne permet de déterminer que ces mesures sont spécifiquement axées sur la promotion de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle également que le gouvernement s’est engagé à formuler, par l’intermédiaire de mécanismes de coordination tripartites, les politiques et autres mesures à prendre en vue de promouvoir l’application du principe de la convention, et qu’il a mentionné l’adoption d’une législation concernant la négociation collective. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations révélant un progrès quelconque à cet égard. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour faire en sorte que travailleurs et employeurs soient conscients du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu’ils puissent l’appliquer dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs sont spécifiquement associées aux mesures destinées à donner effet aux principes établis par la convention, et sur les résultats obtenus.
Salaires minima. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, les salaires minima applicables aux salariés externalisés assurant des services sanitaires et de sécurité auprès d’entités publiques ont été augmentés par l’arrêté administratif no 219/2011 modifiant l’arrêté administratif no 250/2007. Le gouvernement indique que, conformément à sa déclaration de politique de 2011, il a élaboré des plans visant à instaurer des salaires minima et qu’il envisage l’extension progressive du système de salaire minimum aux salariés externalisés auprès d’entreprises similaires du secteur privé ou de toutes les entreprises. Le gouvernement ajoute qu’il a instamment prié les travailleurs et les employeurs d’engager des discussions au sein de la Commission permanente de coordination des affaires sociales en vue de l’instauration de salaires minima. S’agissant de la mesure temporaire relative à l’aide financière à la rémunération, la commission prend note de la promulgation du règlement administratif no 7/2011 étendant la durée d’application de cette mesure. Le gouvernement indique que ces aides ont joué un rôle dans le resserrement de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes étant donné que, au cours de ces dernières années, bon nombre de salariés à faible revenu qui ont sollicité de telles aides étaient des femmes employées dans les industries manufacturières. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises en matière de salaires minima sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes ainsi que sur tout progrès enregistré dans le sens de l’instauration d’un système généralisé de salaire minimum comme moyen d’appliquer la convention. Elle le prie enfin de fournir de plus amples informations sur les effets de la mesure temporaire de soutien de rémunération en termes de resserrement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique qu’il entend continuer de solliciter l’avis des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’explorer activement avec elles les approches possibles pour mettre en œuvre une évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission demande au gouvernement de donner des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et développer des méthodes propres à une évaluation objective des emplois dans le secteur privé. Rappelant la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes qui caractérise le marché du travail ainsi que l’absence d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de faire en sorte que les taux de rémunération soient fondés sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste, de sorte que le travail dans les secteurs à dominante féminine ne soit pas sous-évalué par rapport à celui des secteurs à dominante masculine.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, ni les juridictions compétentes ni le Bureau des affaires du travail n’ont été saisis de questions se rapportant à l’application de la convention et que, s’agissant de la période précédente, le Bureau des affaires du travail n’a pas estimé qu’il y avait eu violation de la loi dans l’affaire dont il avait été saisi. Le gouvernement indique que le centre de formation juridique a organisé au cours de la période 2009-2011 un séminaire sur la notion de «travail de valeur égale». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures, y compris les mesures de formation prises ou envisagées concernant la notion de «travail de valeur égale» afin d’aider les magistrats et les inspecteurs du travail à s’acquitter efficacement de leur mission sur ce plan. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur toute affaire soumise aux autorités compétentes qui aurait trait aux dispositions légales sur l’égalité de rémunération, y compris sur les réparations ou sanctions éventuellement ordonnées. Prière également de communiquer le texte de la version portugaise du guide destiné aux inspecteurs du travail et du programme de séminaire pour les magistrats, ces textes n’ayant pas été joints au rapport du gouvernement.
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