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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Hungary (RATIFICATION: 1932)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Consultation des partenaires sociaux. La commission note qu’avec l’adoption récente du nouveau Code du travail – décidée dans le but d’introduire des réformes structurelles dans le système de relations socioprofessionnelles existant et promouvoir des relations d’emploi flexibles – le Conseil économique et social national (NGTT) a fait place au Conseil national de conciliation (OÉT), organisme à caractère tripartite. La commission croit comprendre qu’il est dans l’intention du gouvernement de modifier les méthodes de fixation des salaires minima ainsi que la participation des partenaires sociaux, qui était jusque-là très intense, dans ce processus. Plus concrètement, le gouvernement cesserait d’être lié par l’obligation de parvenir à un accord avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour pouvoir fixer le salaire minimum national. Le NGTT, qui comprend des représentants des employeurs, des travailleurs, des chambres de commerce et des églises, pourrait élaborer des propositions qu’il soumettrait au gouvernement mais n’aurait pas de pouvoir de décision. La commission se réfère, à ce sujet, aux commentaires formulés en septembre 2011 par six confédérations syndicales, selon lesquels la nouvelle législation du travail n’associerait plus les partenaires sociaux à la détermination du salaire minimum. Ces organisations de travailleurs allèguent également que les partenaires sociaux n’ont été consultés à aucun stade de la réforme de la législation du travail. Tout en prenant note des explications du gouvernement selon lesquelles les nouvelles règles de détermination du salaire minimum national sont basées sur des consultations – mais non sur le consentement – des partenaires sociaux, la commission tient à rappeler l’importance qui s’attache à l’entretien d’un dialogue constructif et à des consultations qui revêtent tout leur sens, loin de s’assimiler à une simple «information» ou «codétermination». La commission se réfère à cet égard à son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, où elle explique que la «consultation» à laquelle la convention se réfère implique que les employeurs et les travailleurs ont réellement la possibilité d’influer sur les décisions à prendre (paragr. 195), et aussi que les partenaires sociaux aient réellement la possibilité d’exprimer leurs avis, en pleine connaissance des faits, et que ces avis soient pris en considération en temps utile (paragr. 425). En conséquence, la commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur tout fait nouveau concernant la révision des méthodes de fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne la consultation pleine et entière des organisations d’employeurs et de travailleurs et leur participation directe à toutes les étapes de l’instauration, du fonctionnement ou encore de la modification des méthodes de fixation des salaires minima. Prière également de fournir des indications détaillées sur la création, la composition et le mandat du NGTT.
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