ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Brazil (RATIFICATION: 1992)

Other comments on C140

Observation
  1. 2014
  2. 2012
  3. 2010

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Définitions. Politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. La commission prend note des informations détaillées relatives à la Bolsa de Qualificação Profissional communiquées par le gouvernement dans un rapport reçu en novembre 2011 en réponse aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années. Le gouvernement indique que, comme le prévoyaient les dispositions prises en novembre 1998 et en août 2011, la Bolsa Qualificação consiste en une prestation accordée aux travailleurs temporairement au chômage conformément aux dispositions des conventions collectives. La commission fait observer que la convention prescrit aux Etats Membres de formuler et d’appliquer une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux, l’octroi d’un congé-éducation payé, à des fins de formation professionnelle, d’éducation générale, sociale ou civique et d’éducation syndicale. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées répondant aux diverses questions posées dans le formulaire de rapport, en indiquant dans chaque cas les conditions devant être satisfaites pour que les travailleurs puissent bénéficier d’un congé-éducation payé, la durée de ce congé et le niveau des prestations économiques versées (articles 2, 3 et 10 de la convention).
Coordination de la politique du congé-éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi. La commission invite le gouvernement à exposer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer la coordination entre la politique nationale de promotion du congé-éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer