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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Niger (RATIFICATION: 1962)

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Observation
  1. 2012

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les dispositions de l’article 81 du décret no 99-368/PCRN/MJ/DH du 3 septembre 1999 déterminant l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires, les individus condamnés pour fait politique ou d’opinion ne sont pas astreints au travail.
S’agissant de l’application pratique des articles 2 et 23 de l’ordonnance no 84-6 du 1er mars 1984 portant régime des associations (telle qu’amendée), la commission note que, comme dans ses précédents rapports, le gouvernement confirme qu’aucune personne n’a été condamnée pour avoir créé une organisation non déclarée.
Article 1 c) et d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que la législation nationale apporte des restrictions excessives à l’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales, notamment en prévoyant l’obligation d’assurer un service minimum dans des services vitaux définis de manière plus large que les services essentiels au sens strict du terme, ainsi que la possibilité de réquisitionner les fonctionnaires à cette fin (ordonnances nos 96-009 et 96-010 du 21 mars 1996 fixant respectivement les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités et la liste des services stratégiques et/ou vitaux). La commission avait également relevé que, en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du Code pénal, l’abandon de poste par tout fonctionnaire public, dont le but ou l’effet aura été d’empêcher ou de suspendre l’accomplissement de son service, est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans.
La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur la portée de ces dispositions, le gouvernement indique que l’ordonnance no 96-009 et ses décrets d’application ne prévoient pas les sanctions dont pourraient être passibles les agents de l’Etat ou des collectivités territoriales réquisitionnés qui auraient refusé d’assurer le service minimum dans un service vital de l’Etat. Dans la pratique, les agents réquisitionnés qui ont refusé de s’exécuter ont subi des réductions de salaire correspondant au nombre de jours non travaillés. Le gouvernement ajoute qu’il n’a jamais été question de recourir aux dispositions de l’article 119, paragraphe 2, du Code pénal (abandon de poste) pour qualifier d’abandon de poste le refus d’exécuter un ordre de réquisition. La commission prend note de ces informations et, s’agissant de la question des restrictions excessives à l’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de l’article 119, paragraphe 2, du Code pénal et, plus particulièrement, des précisions sur les circonstances dans lesquelles les fonctionnaires peuvent faire l’objet des sanctions pénales prévues dans cette disposition pour abandon de poste.
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