ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Portugal (RATIFICATION: 1995)

Other comments on C158

Observation
  1. 2017
  2. 2016
  3. 2015
  4. 2012
  5. 2006
  6. 1998
Direct Request
  1. 2000
  2. 1998

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2011, pour la période s’achevant en mai 2011, y compris des réponses à son observation de 2006. La commission prend également note des observations, reçues en octobre 2011, de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN). La commission note que de nouvelles dispositions réglementant le licenciement des fonctionnaires ont été introduites dans le cadre de la réforme législative du secteur public de 2008 visant à aligner les régimes d’emploi de la fonction publique et du secteur privé. Elle note également que la loi no 7/2009 du 12 février 2009 porte adoption du nouveau Code du travail. De plus, les modifications apportées en 2009 au Code de procédure du travail (décret-loi no 480/99) ont introduit une nouvelle réglementation quant à la procédure judiciaire applicable aux plaintes pour licenciement abusif. La commission note avec intérêt que les dispositions du Code du travail de 2009 renforcent les motifs non valables de licenciement. L’article 381(d) du Code du travail dispose qu’un licenciement n’est pas valable lorsque n’a pas été demandé l’avis de la Commission pour l’égalité au travail et dans l’emploi avant de licencier une femme enceinte, une travailleuse qui vient d’accoucher ou qui allaite, ou tout travailleur en congé parental initial (article 5 de la convention). La commission observe que la CGTP-IN indique que, dans la décision no 338/2010 de septembre 2010, la Cour constitutionnelle a déclaré l’inconstitutionnalité de l’article 356(1) du Code du travail de 2009 (d’après lequel la présentation de preuves pendant la procédure de licenciement est facultative) au motif qu’il viole les principes du droit à la défense et à la protection de la sécurité de l’emploi consacrés par la Constitution nationale. La commission note que, dans le contexte des mesures d’ajustement structurel adoptées depuis mars 2011, le gouvernement a fait des réformes dans le système de protection de l’emploi, et notamment apporté des modifications à la réglementation des licenciements individuels et à la réduction des indemnités de licenciement. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport une évaluation de l’impact de la réduction de l’indemnisation du licenciement prévue par les réformes législatives de 2011 en ce qui concerne la conservation et la création d’emplois. A cet égard, la commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur l’intervention des autorités du travail en cas de licenciement collectif (Point V du formulaire de rapport). Le gouvernement indique que, d’après les activités de contrôle de l’Autorité des conditions de travail, 178 infractions aux prescriptions relatives aux licenciements collectifs ont été sanctionnées en 2010 et qu’elles concernaient 8 223 travailleurs dans 98 entreprises. En 2010, 197 infractions concernant un licenciement dû à la suppression du poste de travail ont été sanctionnées. Ces cas ont concerné 4 065 travailleurs dans 162 entreprises. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités de l’Autorité des conditions de travail et de l’inspection du travail sur les points couverts par la convention.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement a fourni des informations statistiques sur le taux de contrats à durée déterminée conclus entre 2006 et 2009 (près de 29 pour cent en 2009, soit environ 830 000 contrats). La CGTP-IN indique que le Code du travail de 2009 a étendu les cas pour lesquels un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, notamment en disposant la possibilité de contrats à très courte durée pour les activités agricoles saisonnières et les événements touristiques (art. 142 du Code du travail de 2009). Le gouvernement indique que, d’après le Code du travail de 2009, les contrats à durée déterminée peuvent être renouvelés jusqu’à trois fois et que leur durée totale ne peut dépasser trois ans (art. 148 du Code du travail). L’article 393 du Code du travail de 2009 prévoit que, lorsque le licenciement d’un travailleur titulaire d’un contrat à durée déterminée est déclaré non valable, l’employeur doit être condamné à réintégrer le travailleur (si le contrat expire après la décision de justice définitive) et à l’indemniser au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la façon dont la protection prescrite par la convention est garantie aux travailleurs ayant un contrat à durée déterminée, ainsi que sur le nombre de travailleurs touchés par ces mesures. Prière de transmettre copie des décisions judiciaires rendues par les tribunaux sur cette question.
Article 2, paragraphe 5. Microentreprises. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la procédure de licenciement dans les microentreprises est réglementée par les mêmes dispositions qui s’appliquent aux autres entreprises, à l’exception du fait que le comité d’entreprise intervient dans la procédure de licenciement (art. 358 du Code du travail de 2009). La commission note que, en règle générale, le Code du travail de 2009 prévoit que, lorsqu’un licenciement est injustifié, le tribunal doit automatiquement ordonner la réintégration du travailleur. C’est à ce moment là que le travailleur peut choisir d’être indemnisé en lieu et place de sa réintégration (art. 389(1) et 391 du Code du travail). L’exception à cette règle concerne le licenciement de travailleurs de microentreprises ou de travailleurs occupant des postes de direction. Dans ces cas, l’employeur peut de ce fait demander au tribunal d’exclure la réintégration de ces travailleurs, car elle porterait gravement préjudice au fonctionnement de l’entreprise et le perturberait. Lorsque la réintégration est exclue, le travailleur a droit à une indemnisation (art. 392 du Code du travail de 2009). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de la convention aux microentreprises.
Article 8. Délai pour la procédure d’appel. La CGTP-IN indique que le délai prévu par le Code du travail de 2009 pour porter plainte pour licenciement abusif devant le tribunal, qui est de soixante jours depuis la réforme de 2009, et non plus d’une année, est trop court car il ne permet pas aux travailleurs de soumettre le litige à médiation. La CGTP-IN indique également que les modifications apportées au Code de procédure du travail rendent un licenciement moins coûteux parce que l’Etat doit payer un salaire provisoire lorsque la procédure judiciaire dure plus d’une année (art. 98-N du Code de procédure du travail). D’après la CGTP-IN, cette mesure risque d’encourager les licenciements en faisant tomber toute réserve que l’employeur pourrait avoir à l’égard d’un procès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions du Code de procédure du travail réglementant les plaintes pour licenciement abusif. Elle prie également le gouvernement d’inclure des informations actualisées sur le résultat des recours formés contre les licenciements injustifiés, la durée moyenne de traitement du recours et le rôle de la médiation et de l’arbitrage en matière de résolution des problèmes liés à la convention.
Charge de la preuve. L’UGT indique que, aux termes du Code du travail de 2009, les garanties du travailleur dans la procédure judiciaire ont été renforcées dans la mesure où il peut contester son licenciement en remplissant un formulaire de demande et en le soumettant au tribunal. Il incombe à l’employeur de prouver le caractère justifié du licenciement (art. 387(2) du Code du travail de 2009 et art. 98-C et 98-D du Code de procédure du travail). La commission note également que, aux termes de l’article 387(4) du Code du travail de 2009, le tribunal doit se prononcer sur la validité des motifs du licenciement allégués par l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à l’article 8, paragraphe 3, de la convention.
Article 10. Indemnité. D’après la CGTP-IN, l’assouplissement des exigences procédurales introduites par le Code du travail de 2009 et la diminution des sanctions prévues en cas d’infractions à ces prescriptions risquent de saper la garantie de sécurité de l’emploi. La CGTP-IN indique également que le Code du travail de 2009 a introduit des changements en ce qui concerne les effets des licenciements abusifs dans la mesure où les licenciements sont uniquement déclarés non valables lorsque les irrégularités ne sont pas purement procédurales. En conséquence, l’indemnisation des travailleurs licenciés a été diminuée. Aux termes de l’article 389(2) du Code du travail de 2009, lorsque le tribunal reconnaît l’existence de motifs valables de licenciement mais trouve de simples irrégularités dans la procédure de licenciement, le travailleur licencié n’a droit qu’à la moitié de l’indemnité au lieu de la réintégration à laquelle il aurait eu droit en cas de licenciement abusif. Tenant compte des préoccupations exprimées par la CGTP IN, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur ce point.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer