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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2011, qui inclut certaines informations relatives à sa demande directe de 2010. Le gouvernement indique que, suite à la mise en œuvre du cinquième Plan de développement national (FNDP) pour la période 2006-2010, la croissance économique s’est améliorée, passant de 4,8 pour cent avant l’adoption du plan à 6,1 pour cent en moyenne. Le gouvernement fait également part de la diminution des taux de mortalité maternelle et infantile, ainsi que de l’augmentation des taux de scolarisation. D’après la dernière enquête menée sur la démographie et la santé, la prévalence du VIH et du sida chez les adultes a lentement diminué entre 2001 et 2007, passant de 16 à 14,3 pour cent. Dans ses commentaires sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission a noté que le gouvernement avait engagé le processus d’élaboration du sixième Plan de développement national pour la période 2011-2015. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport sur la convention no 117, des informations sur l’impact du sixième Plan de développement national et d’autres plans et programmes relatifs à la politique de développement économique, le cas échéant, sur l’amélioration du niveau de vie national et la réduction de la pauvreté (article 2 de la convention). La commission espère que le gouvernement inclura des informations issues d’une enquête actualisée sur le suivi des conditions de vie visant à refléter les effets de la politique sociale actuelle sur le niveau de pauvreté et du VIH et du sida.
Partie III. Travailleurs migrants. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que les articles 37 à 40 de la loi sur l’emploi, chapitre 268 du Recueil des lois de Zambie, s’appliquent aux travailleurs migrants et prévoient les conditions d’emploi fondamentales dont ils doivent bénéficier. Ces articles, s’agissant des contrats de service extérieur, disposent que les contrats conclus en Zambie et devant être exécutés, en tout ou partie, à l’étranger sont soumis à la même procédure d’attestation que les contrats écrits locaux mentionnés à l’article 30 de la loi sur l’emploi. Le gouvernement indique que les salaires et les conditions d’emploi minimums figurant au chapitre 276 du Recueil des lois de Zambie s’appliquent également aux travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des politiques et programmes adoptés sur l’amélioration des conditions de travail des travailleurs migrants (articles 6 à 9 et article 14, paragraphe 3, de la convention), à l’instar du sixième Plan de développement national.
Partie VI. Education et formation professionnelle. Le gouvernement indique que le nombre total des inscriptions au programme de l’Autorité pour l’enseignement et la formation technique et professionnelle et l’entrepreneuriat (TEVET) augmente de façon régulière, passant de 16 550 en 2001 à 32 911 en 2010. Afin de faire face à la demande croissante de services pour la période 2009-10, le système TEVET a renforcé la promotion de diverses modalités d’apprentissage qui incluent le programme d’apprentissage, la formation sur le lieu de travail et la formation ouverte et à distance. Quoiqu’il en soit, les services offerts par le système TEVET demeurent encore insuffisants pour répondre à la forte demande qu’ils suscitent. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures pour l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage dans le cadre de la politique sociale, conformément aux articles 15 et 16 de la convention.
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