ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C111

Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1989

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations faites par la Chambre fédérale du travail (BAK) transmises avec le rapport du gouvernement.
Evolution de la législation. La commission note avec intérêt que, aux termes des amendements à la loi sur l’égalité de traitement, qui ont pris effet le 1er mars 2011, la discrimination par association, c’est-à-dire la discrimination d’une personne en raison de sa proximité avec une victime de discrimination, est désormais interdite (art. 5, 6, 7, 19, 21, 44, 46 et 47 de la loi). De plus, l’indemnisation minimale pour harcèlement et harcèlement sexuel a été relevée de 720 euros à 1 000 euros (art. 12(11), 26(11) et 51(8) de la loi), et la confidentialité de la procédure devant la Commission sur l’égalité de traitement a été levée. La commission note que, en vertu de la loi no 140/2011, la loi sur la fonction publique a été modifiée et que le quota pour les femmes est passé à 50 pour cent. La commission note également que les autorités provinciales du Burgenland, de Basse-Autriche, de Salzbourg, de Styrie et de Vienne ont modifié leurs lois afin d’y intégrer les changements apportés aux dispositions fédérales relatives à l’égalité de traitement, en 2008, en ce qui concerne la protection contre la résiliation discriminatoire des contrats à durée déterminée et des périodes d’essai, et ont apporté d’autres modifications en 2011. En outre, la commission note que, en vertu des lois relatives à l’égalité de traitement du Burgenland, de Basse-Autriche, de Salzbourg, de Styrie et de Vienne, telles que modifiées pour la dernière fois, le niveau d’indemnisation accordée peut être relevé en cas de discrimination fondée sur des motifs multiples, et la définition du harcèlement a été alignée sur les dispositions de la législation de l’Union européenne. La législation provinciale de Basse-Autriche prévoit en outre qu’une injonction de discriminer constitue également une discrimination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces dispositions et sur toute évolution de la législation ayant trait à l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Origine sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’origine sociale ne figure pas dans la législation actuelle sur l’égalité de traitement en tant que motif de discrimination interdit. Prenant note de plusieurs études réalisées sur l’intégration des personnes issues de l’immigration et des personnes n’ayant pas de qualifications dûment reconnues sur le marché du travail, la commission avait invité le gouvernement à réaliser une étude sur les désavantages et la discrimination qui surviennent sur la base de l’origine sociale. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune étude de ce type n’a encore été établie mais que l’origine sociale est couverte en tant que motif de discrimination interdit par l’article 7(1) de la Constitution qui prévoit qu’aucun privilège ne peut découler de la naissance, du statut ou de la classe. Le gouvernement ajoute que, aux termes de l’article 879 du Code civil, un contrat de travail qui ne respecte pas les droits fondamentaux, l’égalité et les bonnes mœurs est nul. Le gouvernement indique également que les instances judiciaires ont développé une jurisprudence protégeant les travailleurs contre les mesures arbitraires et discriminatoires prises par l’employeur. La commission note néanmoins que, d’après les observations faites par la Chambre fédérale du travail, les tribunaux et les commissions sur l’égalité de traitement, lorsqu’ils examinent les cas de discrimination qui leur sont soumis, n’interprètent pas la législation nationale à la lumière de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et ne vérifient pas le respect de l’article 7(1) de la Constitution. La commission rappelle que, selon la convention, la discrimination et l’absence d’égalité des chances en raison de l’origine sociale renvoient à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 802). La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les décisions des tribunaux et des organismes chargés des questions d’égalité ayant trait spécifiquement à la discrimination fondée sur l’origine sociale dans le cadre de l’article 7(1) de la Constitution et de l’article 879 du Code civil. La commission invite également le gouvernement à entreprendre une étude sur les formes que peut prendre la discrimination fondée sur l’origine sociale dans le domaine de l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi et des conditions d’emploi, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à ce sujet.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi sur l’égalité de traitement et de l’article 4 de la loi fédérale sur l’égalité de traitement, aucun travailleur ne peut être discriminé en raison de son sexe, en particulier en raison de son statut marital et familial. Elle note également que, dans le secteur public, les femmes fonctionnaires sont protégées contre les traitements discriminatoires liés à leur grossesse ou à leur maternité en vertu du règlement de 2009 sur la fonction publique. La commission note également que la législation relative à l’égalité de traitement de la province de Vienne interdit la discrimination fondée sur le sexe, en particulier en ce qui concerne la situation personnelle et la parentalité, tandis qu’au Tyrol le traitement discriminatoire contre les travailleuses en raison de la grossesse ou du congé de maternité est interdit. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la législation accordant une protection similaire dans d’autres provinces. En outre, prenant note de la décision du 12 décembre 2010 du Tribunal du travail et des affaires sociales de Vienne, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions judiciaires pertinentes.
Article 1, paragraphe 1 b). Travailleurs handicapés. La commission note que, suite à la modification de la loi sur l’égalité de traitement pour harmoniser ses dispositions avec celles de la loi sur le placement des personnes handicapées, l’indemnisation minimale pour harcèlement au motif du handicap a été relevée de 720 euros à 1 000 euros, et la discrimination par association est interdite. La commission note que le gouvernement indique que le ministère fédéral du Travail, des Affaires sociales et de la Protection des consommateurs a commandé une étude intitulée «Evaluation concernant le droit des personnes handicapées à l’égalité de traitement». La commission note également que les plaintes déposées en vertu des lois fédérales antidiscrimination relatives aux personnes handicapées (loi sur le placement des personnes handicapées et loi sur l’égalité de traitement des personnes handicapées) doivent d’abord suivre une procédure de conciliation auprès du Bureau fédéral de la sécurité sociale. A cet égard, la commission note que, entre janvier 2006 et décembre 2011, 1 029 procédures de conciliation ont été enregistrées, 611 cas (59 pour cent) concernaient des discriminations directes, 279 cas (27 pour cent) des discriminations indirectes, et 87 cas (8 pour cent) concernaient le harcèlement. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution de la législation concernant l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap, ainsi que sur le nombre et la nature des plaintes soumises à la conciliation.
Article 2. Egalité de chances sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement indique que, suite à la modification de la loi sur le service de l’emploi par la loi BGB1.I no 122/2011, le fait d’être «issu de l’immigration» (s’agissant des personnes possédant ou ayant possédé une nationalité étrangère, des personnes dont le changement de nationalité est documenté et des personnes de la seconde génération) doit être enregistré depuis 2012 en ce qui concerne les personnes au chômage ou à la recherche d’un emploi. Elle note également que le gouvernement indique que, en 2011, 80 478 personnes issues de l’immigration étaient enregistrées comme étant au chômage, ce qui représente 32,6 pour cent des chômeurs, et que 118 397 personnes issues de l’immigration (dont 50 pour cent de femmes) bénéficiaient de mesures actives pour l’emploi. Selon le «Plan national d’action pour l’intégration – Faits, chiffres, indicateurs 2011», les travailleurs issus de l’immigration étaient majoritairement employés comme manœuvres (47 pour cent) et, du fait de la non-reconnaissance des diplômes universitaires étrangers, 28 pour cent des employés nés à l’étranger étaient surqualifiés pour le poste qu’ils occupaient. Le gouvernement indique que, dans le contexte des objectifs de la politique de 2010 en faveur du marché du travail, le Service public pour l’emploi (AMS) est chargé de mettre en œuvre des mesures spécifiques visant à faciliter l’entrée des personnes issues de l’immigration sur le marché du travail. La commission note également que, dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d’action pour l’intégration, un conseil indépendant d’experts, créé pour renforcer l’application concrète du plan, a proposé, en juillet 2011, un plan d’action contenant 20 mesures prioritaires (programme des 20 points) pour, notamment, promouvoir l’insertion des personnes issues de l’immigration dans le marché du travail. Le plan d’action, auquel sont associés le gouvernement fédéral et plusieurs partenaires, cible trois grands domaines d’intervention: reconnaissance et validation des qualifications professionnelles; enseignement et formation approfondis pour aider les travailleurs migrants à obtenir des qualifications supérieures; et promotion de l’emploi des travailleuses migrantes. La commission note également que 25 indicateurs ont été élaborés pour surveiller les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations du conseil indépendant d’experts et sur le stade de la mise en œuvre du plan d’action du programme des 20 points et les résultats obtenus.
La commission note que l’association viennoise «Volkshilfe» a lancé un projet, intitulé «New Horizons», en février 2012, qui, entre autres activités, fournit un conseil individualisé aux membres de la communauté rom en matière de formation professionnelle et d’orientation professionnelle. Au cours de la période allant de février 2012 à janvier 2013, 100 000 euros ont été alloués à un projet concernant le marché du travail de Vienne comprenant des activités destinées à lutter contre la discrimination et à assurer la sensibilisation du public ainsi que des activités de formation. En outre, la commission note que, d’après le gouvernement, la prochaine étape devrait être la mise en place d’un centre de conseil permanent à Vienne pour les jeunes et les jeunes adultes issus de l’immigration, exclus du marché du travail, et en particulier pour les membres de la minorité rom. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et promouvoir l’égalité, dans l’emploi et la profession, y compris à l’égard des Roms et des personnes issues de l’immigration. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en matière d’insertion des membres de la communauté rom sur le marché du travail, y compris des statistiques, si elles sont disponibles.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement continue de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l’accès au marché du travail et sur le lieu du travail, grâce à la mise en œuvre de plusieurs programmes. Ses mesures sont axées sur la promotion de la réinsertion des travailleuses sur le marché du travail après une interruption pour soins aux enfants (programme d’aide au retour au travail), en dispensant une formation professionnelle complémentaire aux femmes ayant des responsabilités familiales (projet sur les compétences et le système) et en réconciliant vie professionnelle et vie familiale (multiplication des garderies, campagnes de sensibilisation dans les entreprises pour faire naître des politiques d’entreprise plus favorables aux familles). En outre, un audit sur le travail et la famille est actuellement en cours. Il a pour but d’aider les entreprises, institutions et organisations à mettre en place une culture d’entreprise favorable aux familles. Le gouvernement indique que 25 642 femmes ont bénéficié d’une formation et que 8 925 femmes ont bénéficié de conseils et d’assistance pour leur permettre de reprendre le travail. Le coût total des mesures d’assistance aux femmes en vue de la reprise du travail s’est élevé à 81,2 millions d’euros. La commission note également que le gouvernement a pris des initiatives pour renforcer la participation des hommes à l’exercice de la parentalité en leur accordant juridiquement le droit à un congé postnatal non rémunéré de quatre semaines et en augmentant le montant de l’allocation pour soins aux enfants. A cet égard, le gouvernement indique que le nombre de pères demandant cette allocation augmente régulièrement depuis sa mise en place. La commission note également que les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement montrent une utilisation croissante des centres d’accueil de jour. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses dans l’emploi et la profession, ainsi que sur leurs effets, y compris des données statistiques.
Contrôle de l’application. La commission note que plusieurs cas de discrimination fondée sur le sexe ont été portés devant la Cour suprême entre 2009 et 2011 et qu’il y a eu quelques cas de harcèlement fondé sur l’appartenance ethnique. Elle prend également note des rapports anonymes concernant les décisions de la Commission sur l’égalité de traitement sur des cas individuels depuis 2008 (Senat II). Toutefois, d’après la Chambre fédérale du travail (BAK), les licenciements discriminatoires sont rarement reconnus par les tribunaux du fait que l’employeur peut simplement présenter tout autre motif, réel ou fallacieux, pour le licenciement contesté. La BAK souligne également la nécessité d’accroître la sensibilisation et la formation des juges. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de la Commission sur l’égalité de traitement et sur toute décision judiciaire pertinente pour l’application de la convention. Elle invite également le gouvernement à transmettre tout commentaire qu’il souhaite formuler en réponse aux observations de la Chambre fédérale du travail (BAK), y compris des informations concernant toutes activités de sensibilisation et de formation des juges.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer