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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Morocco (RATIFICATION: 1957)

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Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Réquisition de personnes. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité de plusieurs textes législatifs avec la convention, qui autorisent la réquisition des personnes et des biens en vue d’assurer la satisfaction des besoins du pays (dahirs du 10 août 1915 et du 25 mars 1918, repris dans le dahir du 13 septembre 1938 et remis en vigueur par le décret no 2-63-436 du 6 novembre 1963). La commission a par ailleurs noté qu’un consensus avait été obtenu avec les partenaires sociaux au sujet des dispositions de la législation et que, dans la pratique, les pouvoirs publics ne semblaient pas utiliser ces dispositions pour réquisitionner les personnes. Elle avait espéré que les contacts entre la Direction du travail et le ministère de l’Intérieur aboutiraient rapidement à la mise en conformité du dahir de 1938 avec la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le dahir de 1938 ne concerne la réquisition de la population qu’en temps de guerre, et qu’aucun usage n’est fait de ce texte tombé en désuétude. La commission note également que le gouvernement indique que les textes suivants: le dahir du 15 août 1915 qui régit les réquisitions à effectuer pour les besoins militaires, le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays en temps de guerre, le dahir sur les réquisitions civiles du 11 mai 1931, ne peuvent avoir d’application effective qu’en cas de force majeure et dans l’intérêt général de la nation. La commission rappelle que les textes susmentionnés vont au-delà de ce qui est autorisé par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention aux termes duquel les pouvoirs de réquisition, et par conséquent d’imposer du travail, devraient se limiter aux circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’abrogation ou la modification du dahir de 1938, afin d’assurer la conformité de la législation nationale avec la convention et la pratique indiquée.
Article 25. Application de sanctions pénales réellement efficaces. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère peu dissuasif des sanctions prévues à l’article 12 du Code du travail à l’encontre des personnes qui réquisitionnent des salariés pour exécuter un travail forcé ou contre leur gré (une amende de 25 000 à 30 000 dirhams et, en cas de récidive, une amende portée au double et un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement). Elle a souligné que le recours au travail forcé constitue une infraction grave et que les peines encourues doivent pouvoir être considérées comme des sanctions efficaces pour pouvoir jouer un rôle réellement dissuasif.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les sanctions prévues à l’article 12 du Code du travail pour le travail forcé correspondent à des sanctions pénales similaires aux sanctions imposées pour les infractions pénales. Le gouvernement indique par ailleurs que le Code pénal incrimine tout acte accompagnant le travail forcé, notamment le recours à la violence ou à la torture, et qu’il sera tenu compte des commentaires de la commission dans les révisions ultérieures du Code pénal. Tout en prenant note de ces indications, la commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption des mesures nécessaires en vue de compléter sa législation nationale de manière à rendre les personnes qui recourent au travail forcé passibles de sanctions pénales réellement efficaces et dissuasives.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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