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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Russian Federation (RATIFICATION: 2003)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, bien que la traite des enfants soit interdite par la loi (aux termes de l’article 127.1 du Code criminel), elle demeure une source de grave préoccupation dans la pratique. A cet égard, la commission a noté que, d’après la Confédération syndicale internationale, des milliers de personnes font l’objet de traite à partir de la Fédération de Russie vers d’autres pays dont l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. La traite sévirait également à l’intérieur de la Fédération de Russie, et il a été fait état de cas avérés de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission a également noté que, d’après le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en Ukraine (A/HRC/4/31/Add.2, paragr. 48-49), la Fédération de Russie est également un pays de destination pour les garçons et les filles âgés de 13 à 18 ans ayant fait l’objet de traite à partir de l’Ukraine, pour être exploités dans la vente dans la rue, le travail domestique, l’agriculture, la danse et l’emploi en tant que serveurs/serveuses ou pour fournir des services sexuels. La commission a également noté les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2008, les tribunaux ont examiné les cas de cinq personnes impliquées dans trois affaires de traite de personnes mineures. A ce sujet, la commission a observé que le nombre de cas relatifs à la traite des enfants relevés par les autorités demeure peu élevé.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquelles, en 2009, selon lesquelles, 66 infractions pour traite de mineurs ont été enregistrées (art. 127.1(2)(b) du Code criminel) et que 67 personnes ont été reconnues coupables de ces infractions. Elle note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales datées du 10 août 2010, s’est dit préoccupé par la fréquence élevée de la traite dans le pays, avec des chiffres qui ont plus que sextuplé pendant la période considérée. Le CEDAW a également constaté avec préoccupation que la Fédération de Russie est un pays d’origine, de transit et de destination en matière de traite et a regretté l’absence de données ventilées sur le nombre de victimes de la traite, y compris les mineurs (CEDAW/C/USR/CO/7, paragr. 26). De plus, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales datées du 1er juin 2011, s’est dit préoccupé par les informations qui continuent de lui parvenir faisant état de cas de traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation et de sévices sexuels (E/C.12/RUS/CO/5, paragr. 23). La commission exprime sa profonde préoccupation quant au fait que la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle demeure un grave problème dans la pratique. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour combattre et éliminer la traite des enfants de moins de 18 ans, sans retard. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les auteurs de traite d’enfants fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations signalées, d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées dans les cas de vente et de traite des enfants. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a précédemment noté qu’un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes, qui vise à prévoir des mesures appropriées pour assurer la protection légale et la réadaptation sociale des victimes était à l’étude au sein de la Commission de la Douma sur les questions familiales concernant les femmes et les enfants. La commission a cependant noté que les membres travailleurs présents à la Commission de l’application des normes de la Conférence, à la 98e session (juin 2009) de la Conférence internationale du Travail, ont indiqué que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes semble gelé depuis 2006. La commission a également noté que la Commission de l’application des normes de la Conférence a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption du projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes. La commission a demandé des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite ayant bénéficié de services adéquats pour leur réadaptation.
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission note néanmoins que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales datées du 24 novembre 2009, s’est dit préoccupé par le manque notable de reconnaissance des droits et intérêts des victimes dans les efforts engagés par le gouvernement pour lutter contre la traite (CCPR/C/RUS/CO/6, paragr. 18). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour soustraire les enfants victimes à la traite, les réadapter et permettre leur réintégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces assorties de délai prises à cet égard, dans son prochain rapport, et sur le nombre d’enfants qui bénéficient des services adéquats fournis. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour garantir que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes soit très prochainement adopté afin de garantir la fourniture de services de réadaptation et d’intégration sociale aux enfants victimes de la traite.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission a précédemment noté que le ministère de l’Intérieur a élaboré un projet d’accord de coopération entre les ministères de l’Intérieur (police) des Etats membres de la communauté des Etats indépendants (CEI) pour lutter contre la traite des personnes. Elle a demandé des informations sur les mesures de coopération internationale prises pour éliminer la traite transfrontière des enfants.
Tout en notant l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur ce point, la commission note que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales datées du 24 février 2009, a accueilli avec satisfaction les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la coopération internationale pour lutter contre la traite (CCPR/C/RUS/CO/6, paragr. 18). A cet égard, la commission prend note des informations fournies par l’Organisation internationale pour les migrations qui mène plusieurs projets dans le pays, dont l’un s’intitule «Prévention et lutte contre la traite en Fédération de Russie». La commission note également que, en décembre 2010, le Président a signé le programme de la CEI pour combattre la traite des êtres humains (2011-2013) dans lequel les signataires s’engagent à constituer une structure nationale de lutte contre la traite et à financer les organisations non gouvernementales pour qu’elles offrent une protection aux victimes. Considérant que la vente et la traite des enfants demeurent des problèmes fortement préoccupants dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts dans le cadre de la coopération internationale pour combattre et éliminer la traite des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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