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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Malaysia (RATIFICATION: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption de mesures interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi sur l’enfance interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de spectacles pornographiques. A cet égard, la commission note que le gouvernement affirme que l’article 31(1)(b) de la loi sur l’enfance de 2001 prévoit que toute personne qui a la charge d’un enfant et qui en abuse sexuellement ou qui permet qu’il soit victime d’abus sexuels, commet une infraction et sera condamnée à une peine d’amende d’un montant maximal de 20 000 ringgit et/ou à une peine de prison de dix ans maximum. A cet égard, la commission note que l’article 17(2)(c)(i) de la loi sur l’enfance précise qu’un enfant est victime de sévices sexuels s’il a pris part à toute activité de nature sexuelle visant la production de matériel, photographie, enregistrement, film, cassette vidéo ou spectacle pornographique, obscène ou indécent. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les interdictions prévues à l’article 31(1)(b) et 17(2)(c)(i) de la loi sur l’enfance s’appliquent également aux personnes qui n’ont pas la charge d’un enfant.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a précédemment noté que l’article 32 de la loi de 2001 sur l’enfance punit quiconque place un enfant dans la rue, dans un établissement ou dans tout autre lieu, ou l’autorise à s’y trouver, aux fins de «colportage illégal, de jeux d’argent ou de hasard illégaux, ou d’autres activités illégales préjudiciables à la santé et au bien-être de l’enfant». La commission a également noté que, d’après le gouvernement, les «autres activités illégales et préjudiciables à la santé ou au bien-être de l’enfant» incluaient l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants. La commission a demandé des informations sur l’application dans la pratique de l’article 32 de la loi sur l’enfance.
La commission note que le gouvernement affirme que, à ce jour, aucun individu n’a été poursuivi en vertu de l’article 32 de la loi sur l’enfance. Le gouvernement se réfère également à la loi sur les drogues dangereuses de 1952 (loi no 234), dont l’article 39B(1) dispose que quiconque qui, en son nom ou au nom d’une autre personne, fait du trafic de drogue dangereuse, propose à un individu de faire du trafic de drogue dangereuse ou prépare ce trafic, doit être reconnu coupable d’infraction et condamné à mort. Le gouvernement indique que les infractions à la loi sur l’enfance et à la loi sur les drogues dangereuses peuvent être jugées ensemble. Le gouvernement indique que, bien que des enfants aient été condamnés en vertu de l’article 39B de la loi sur les drogues dangereuses, aucune condamnation à mort ne leur a été appliquée. La commission observe donc que, bien que des enfants aient été condamnés pour trafic de stupéfiants (en vertu de la loi sur les drogues dangereuses), il ne semble pas qu’un adulte ait été poursuivi pour utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de l’infraction prévue par l’article 32 de la loi sur l’enfance. A cet égard, la commission rappelle que les enfants utilisés par les adultes pour la production et le trafic de stupéfiants doivent être traités comme des victimes plutôt que comme des délinquants et elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que ces enfants reçoivent les services nécessaires à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale. La commission prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour garantir une application stricte de l’interdiction de la participation d’enfants au trafic de stupéfiants et veiller à ce que tout adulte qui utilise, recrute ou offre un enfant aux fins de cette infraction soit condamné à des peines suffisamment efficaces et dissuasives.
Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la législation nationale ne contient aucune disposition interdisant de confier à des enfants de moins de 18 ans des travaux dangereux. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour garantir que l’interdiction de travaux dangereux s’applique aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, alinéa d), de la convention.
La commission note que la loi de 2010 portant modification de la loi sur les enfants et les jeunes (emploi) a été adoptée et qu’elle est entrée en vigueur le 1er mars 2011. La commission note avec satisfaction que, aux termes de cette loi, le terme «enfant» est désormais défini comme toute personne de moins de 15 ans et que le terme «jeune» est défini comme toute personne âgée de 15 à 18 ans (conformément à l’article 1A), et que l’article 2(1) de la loi interdit de demander à un enfant ou à un jeune d’effectuer un travail dangereux ou de lui permettre de l’exécuter. De plus, l’article 2(4) dispose qu’aucun enfant ou jeune ne peut exécuter un travail dangereux pour sa vie, son intégrité physique, sa santé, sa sécurité et sa moralité. La commission note également que l’article 2(5) de la loi a été modifié et qu’il prévoit désormais qu’aucun enfant ou jeune ne peut travailler sous terre ou occuper un emploi contrevenant aux dispositions de la loi sur les manufactures et les machines, de la loi de 1994 sur la santé et la sécurité au travail ou de la loi sur l’approvisionnement électrique de 1990.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment exprimé l’espoir que la liste des types de travail dangereux à interdire aux moins de 18 ans serait réexaminée et adoptée, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
La commission note que, suite à la loi portant modification de la loi sur les enfants et les jeunes, la loi sur les enfants et les jeunes contient désormais l’article 2(6) qui dispose que, aux fins de l’article 2, «travail dangereux» signifie tout travail qui a été classé comme dangereux suite à l’évaluation de risques menée par une autorité compétente en matière de sécurité et de santé déterminée par le ministre. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, conformément à l’article 2(6) de la loi sur les enfants et les jeunes (telle que modifiée), pour déterminer les types de travail qui constituent un travail dangereux interdit aux personnes de moins de 18 ans, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur insertion sociale. Enfants victimes de la traite. La commission a précédemment noté que la Malaisie était principalement considérée comme un pays de destination pour les victimes de la traite et que, même si la plupart des victimes de la traite étaient des femmes de plus de 18 ans, plusieurs filles âgées de 14 à 17 ans ont également été signalées comme victimes de traite.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, du fait que le Conseil malaisien de lutte contre la traite des personnes et contre l’introduction clandestine de migrants a élaboré un plan d’action pour lutter contre la traite des enfants. Le gouvernement indique également que, au 22 juin 2011, 161 enfants victimes de la traite ont bénéficié d’une ordonnance de protection et que 106 enfants ont été placés au centre d’accueil du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan d’action de lutte contre la traite des enfants en ce qui concerne la soustraction des enfants victimes à la traite, leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite sauvés et placés dans le centre d’accueil du gouvernement, ainsi que des informations sur les services fournis à ces enfants pour leur réadaptation et leur réinsertion sociale et, le cas échéant, pour leur rapatriement et leurs retrouvailles avec leur famille.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération régionale. La commission a précédemment noté la proposition d’un mémorandum d’accord la Malaisie et la Thaïlande pour surveiller la traite et réduire l’afflux de jeunes filles en Malaisie. La commission a également noté, dans son rapport daté du 19 novembre 2008 au Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’Examen périodique universel, que le gouvernement dit que, du fait des frontières poreuses du pays, l’afflux de migrants, de victimes de la traite et de réfugiés augmente malgré les promesses des Etats d’origine qui se sont engagés à prendre des mesures progressives (A/HRC/WG.6/4/MYS/1/Rev.1, paragr. 94).
La commission note que le gouvernement déclare ne pas avoir encore finalisé le projet de mémorandum d’accord avec la Thaïlande. Cependant, le gouvernement indique qu’actuellement les organismes chargés de faire respecter les lois échangent des informations pour renforcer la sécurité entre les deux pays. La commission note également les informations contenues dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquelles l’un des principaux objectifs du Plan national d’action contre la traite des personnes (2010-2015) est la conclusion de partenariats locaux et internationaux pour lutter contre la traite des personnes. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts, notamment grâce au Plan national d’action contre la traite des personnes (2010-2015), pour coopérer avec les pays voisins, en particulier l’Indonésie et la Thaïlande, afin d’éliminer la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle commerciale, ainsi que la participation des enfants migrants aux pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations contenues dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de la convention no 29, selon lesquelles, jusqu’en mai 2011, 25 personnes avaient fait l’objet de poursuites pour traite d’enfants (conformément à l’article 14 de la loi de 2007 sur la lutte contre la traite). La commission note également que le gouvernement affirme que, entre le 28 février 2008 et le 19 juin 2011, 217 cas d’exploitation sexuelle ont été enregistrés par la police malaisienne royale. La commission observe que le gouvernement n’indique pas combien de ces cas concernaient une exploitation sexuelle commerciale ni combien de victimes étaient âgées de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas d’exploitation sexuelle commerciale concernant des personnes de moins de 18 ans décelés par la police malaisienne royale. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas d’enfants victimes de traite repérés et ayant fait l’objet d’enquêtes en Malaisie, ainsi que des statistiques sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées aux auteurs de ces actes. Dans la mesure du possible, toutes les informations transmises devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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