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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Namibia (RATIFICATION: 2000)

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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté que, en vertu des dispositions des articles 174(2)(b), (c) et (d); 175(1) et (2); et 176(1) et (2) de la loi sur la marine marchande, lus conjointement avec l’article 313 de la même loi, des peines de prison (peines qui comportent l’obligation de travailler en vertu de l’article 81 de la loi de 1998 sur les prisons) peuvent être imposées dans des cas de manquements à la discipline du travail, comme par exemple pour le fait de quitter le navire sans autorisation, l’absence sans congé, la désobéissance ou encore la négligence des tâches. Elle a également noté que les articles 321 et 322 de la même loi prévoient que les marins peuvent être ramenés à bord de force. La commission notait que, bien que les articles 2(4) et 2(5) de la loi de 2007 sur le travail prévoient que les dispositions de ladite loi s’appliquent en cas de conflit avec la loi sur la marine marchande, la loi sur le travail ne comportant pas de disposition relative à la discipline du travail dans la marine marchande, par conséquent, les dispositions de la loi sur la marine marchande évoquées ci-dessus restent applicables. La commission a exprimé l’espoir que des mesures seraient prises pour modifier la loi sur la marine marchande de manière à la rendre conforme à la convention.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le processus d’abrogation de la loi (no 57) sur la marine marchande, 1957, est en cours, avec l’assistance d’un consultant de l’Organisation maritime internationale. Le gouvernement indique qu’un atelier destiné aux parties prenantes est prévu pour 2012, afin de discuter d’un nouveau projet de révision de la loi.
A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Elle rappelle en outre que les dispositions selon lesquelles des peines de prison (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées dans des cas de manquement à la discipline, comme le fait de quitter le navire, l’absence sans congé ou la désobéissance, sont incompatibles avec les dispositions de la convention. Seules les sanctions condamnant des actions qui mettent en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes (telles que celles qui sont prévues à l’article 174(1) de la loi sur la marine marchande) sont exclues de la convention. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la loi sur la marine marchande, pour veiller à ce que les délits mentionnés ci après ne soient pas punissables de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (dès lors que le navire ou la vie ou la santé des personnes n’est pas en danger): la désobéissance délibérée à un ordre légal ou la négligence dans l’accomplissement des fonctions (art. 174(2)(b) et (c)); la désobéissance, en concertation avec les membres de l’équipage, à un ordre légal, la négligence dans l’exécution de ses tâches, le fait d’empêcher un navire de naviguer ou de retarder son voyage (art. 174(2)(d)); le fait d’empêcher, de freiner ou de retarder le chargement ou le départ du navire (art. 174(2)(g)); le fait de quitter le navire sans autorisation (art. 175(1) et (2)); et l’absence sans congé (art. 176(1) et (2)). En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 321 et 322 de la loi sur la marine marchande (qui prévoient l’embarquement forcé des marins), ou pour limiter leur application aux situations où le navire ou la vie ou la santé des personnes est mis en péril. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de fournir copie de la version révisée de la loi sur la marine marchande lorsqu’elle aura été adoptée.
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