ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Zambia (RATIFICATION: 1964)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Plan d’action national. La commission a précédemment noté l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la traite et a demandé des informations sur sa mise en œuvre dans la pratique. La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, que la mise en œuvre de ce plan d’action comprend des travaux de recherche sur la nature et l’ampleur de la traite interne à des fins de travail domestique, des programmes de formation sur la traite des personnes et le travail forcé, et l’élaboration d’un guide sur le travail forcé et la traite incluant plusieurs outils pour les employeurs en Zambie. Le gouvernement indique également qu’il prend actuellement des mesures visant à mettre sur pied le Comité interministériel de lutte contre la traite. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite pour prévenir, supprimer et combattre la traite, y compris la traite interne, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les travaux de recherche menés sur la traite interne à des fins de travail domestique.
2. Protection des victimes et assistance aux victimes. La commission a précédemment noté que les articles 34, 37, 40 à 47 et 58 de la loi contre la traite des personnes prévoient des mesures relatives à la protection des victimes. Elle a demandé des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le nombre de victimes de la traite identifiées a fortement augmenté, passant de huit en 2009 à 53 en 2010. La commission note également que le gouvernement affirme qu’il octroie des permis de séjour temporaires aux victimes de la traite qui sont prêtes à coopérer avec les fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi, conformément à l’article 34 de la loi contre la traite des personnes. La commission prend également bonne note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, conformément aux articles 37 et 40 à 47 de la loi contre la traite des personnes, il travaille avec les organisations non gouvernementales pour fournir aux victimes de la traite un refuge, de la nourriture, des vêtements, des conseils et des services médicaux, ainsi que pour assurer leur sécurité. Le gouvernement affirme qu’il travaille, avec une organisation non gouvernementale, à la construction d’un refuge moderne pour les victimes de la traite et que le Département de l’immigration collabore avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour rapatrier les victimes de la traite dans leur pays d’origine.
Enfin, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune décision de justice n’a été rendue sur la base de l’article 58 de la loi contre la traite des personnes, qui permet au tribunal de condamner le coupable à verser une indemnisation à la victime de la traite. Observant la hausse du nombre de victimes de la traite identifiées dans le pays, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de protection et d’assistance des victimes de la traite, et l’invite à fournir des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour fournir une assistance juridique aux victimes de la traite afin qu’elles puissent faire valoir leurs droits et être indemnisées du préjudice subi, conformément à l’article 58 de la loi contre la traite des personnes.
3. Application de la loi et sanctions. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi contre la traite des personnes (loi no 11 de 2008) et a demandé des informations sur l’application de cette loi dans la pratique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en 2009, trois personnes ont fait l’objet de poursuites pour traite (dans deux affaires concernant huit victimes). En 2010, bien que huit suspects aient été identifiés dans cinq cas différents (concernant 53 victimes), seules deux personnes ont à ce jour fait l’objet de poursuites judiciaires. La commission observe également que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, en 2010 et en 2011, aucune condamnation n’a été prononcée en application de la loi contre la traite des personnes.
La commission note par ailleurs que la Confédération syndicale internationale (CSI) indique, dans un rapport intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues en Zambie: Rapport en prévision de l’examen par le Conseil général de l’OMC des politiques commerciales de Zambie», publié en juillet 2009, que, bien que la législation interdise la traite des personnes, ce phénomène demeure, dans les faits, un problème. La commission note également que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, indique, dans un rapport concernant sa mission en Zambie, soumis au Conseil des droits de l’homme, daté du 2 mai 2011, que la traite se produit à l’intérieur des frontières du pays où les femmes et les enfants des zones rurales sont soumis à la servitude domestique et à d’autres types de travail forcé dans les villes (A/HRC/17/26/Add.4, paragr. 27). En outre, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales datées du 19 septembre 2011, s’est dit préoccupé par le fait que la Zambie demeure un pays d’origine, de transit et de destination, pour ce qui est de la traite des personnes (CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, paragr. 23). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes approfondies sont menées et des poursuites effectivement engagées contre les auteurs d’actes de traite, y compris de traite interne. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment pour former de manière adéquate les agents de la force publique, les agents chargés des contrôles aux frontières et les acteurs du système judiciaire afin de renforcer leur capacité en matière de lutte contre la traite. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi contre la traite des personnes, en particulier sur le nombre de cas de traite identifiés, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques infligées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer