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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Namibia (RATIFICATION: 2000)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Namibia (RATIFICATION: 2017)

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Observation
  1. 2012

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 24 de la loi de 1995 sur la fonction publique, relatif au départ à la retraite et au licenciement des fonctionnaires, et a prié le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires ont le droit de quitter leur emploi à leur demande, moyennant un préavis d’un délai raisonnable. A cet égard, la commission a pris note de l’adoption de la loi sur le travail de 2007, dont l’article 30 prévoit la possibilité de mettre un terme à l’emploi moyennant un préavis. La commission a également noté que l’article 2(4) et (5)(c) de la loi sur le travail prévoit que les dispositions de la loi sur le travail priment en cas de conflit entre cette loi et «toute autre loi relative à l’emploi de personnes au service de l’Etat». La commission a noté en outre que, d’après le gouvernement, la loi sur la fonction publique allait être revue et elle a demandé des informations sur les mesures prises à cette fin.
La commission note que le gouvernement indique que le bureau du Premier ministre a effectué une analyse comparative de la loi sur la fonction publique afin de l’aligner sur la loi sur le travail de 2007. Le gouvernement précise que cette analyse a révélé que les dispositions de la loi sur la fonction publique étaient déjà conformes à la loi sur le travail et que, par conséquent, aucune modification n’était nécessaire.
Article 2, paragraphe 2 b) et e). Obligations civiques normales. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 9(3)(e) de la Constitution de la Namibie, l’expression «travail forcé» ne s’étend pas à tout travail raisonnablement prescrit dans le cadre d’obligations communales ou d’autres obligations civiques normales. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à cette disposition dans la pratique. La commission note que, d’après le gouvernement, cet article de la Constitution n’a jamais été appliqué et qu’il n’est par conséquent pas en mesure de fournir des exemples de son application dans la pratique.
Article 2, paragraphe 2 c). Condamnation prononcée par décision judiciaire. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 9(3)(a) de la Constitution de la Namibie, l’expression «travail forcé» ne s’étend pas à un travail imposé suite à une condamnation ou d’une ordonnance prononcée par un tribunal. La commission a rappelé que, d’après l’article 2, paragraphe 2 c), un travail ne peut être exigé d’un individu que comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, et a prié le gouvernement de préciser la signification et la portée de la notion de l’expression «ordonnance d’un tribunal» (par rapport à la sentence rendue à l’issue d’une procédure pénale).
La commission note que, d’après le gouvernement, aucune ordonnance de tribunal n’a imposé à un individu d’effectuer un travail. La commission note également que l’article 81(1) de la loi de 1998 sur les prisons établit que seules les personnes condamnées qui purgent une peine d’emprisonnement peuvent se voir imposer un travail. En outre, l’article 82 de la loi précitée dispose que tout prisonnier dont la procédure judiciaire ou la procédure d’appel est en cours ne peut se voir imposer de travail général.
Article 25. 1. Sanctions pénales pour recours au travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 4(3) de la loi sur le travail de 2007, l’imposition illégale d’un travail forcé est punie de peines d’emprisonnement pouvant atteindre quatre années et de lourdes amendes. Elle a demandé des informations sur l’application de cet article dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que le bureau du Commissaire du travail n’a reçu aucun dossier ni connu de litige relatif à l’article précité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 4(3) de la loi sur le travail dans la pratique, y compris sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions prononcées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la formation des fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la loi, y compris les inspecteurs du travail, à cet égard.
2. Sanctions pour traite. La commission note que la loi sur la prévention du crime organisé (no 29 de 2004) est entrée en vigueur le 5 mai 2009. La commission note avec intérêt que l’article 15 de la loi sur la prévention du crime organisé interdit la traite transfrontière et interne. Toutefois, la commission note que l’article 15 de la loi prévoit également que l’auteur de ce crime, ou celui qui favorise la traite, est passible d’une amende de 1 million de dollars namibiens maximum (environ 131 030 dollars E.-U.) ou d’une peine de prison de cinquante ans maximum. A cet égard, la commission observe que, conformément à l’article 15, une personne condamnée pour traite peut être uniquement condamnée à une amende. A ce sujet, la commission se réfère aux explications contenues au paragraphe 137 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, et rappelle que, étant donné la gravité de l’infraction de traite et l’importance que revêtent des sanctions suffisamment dissuasives, une législation prévoyant une peine d’amende ou une peine d’emprisonnement ne saurait être considérée comme efficace. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions spécifiques imposées aux personnes condamnées au titre de l’article 15 de la loi sur la prévention du crime organisé dans la pratique, ainsi que des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans des affaires de traite.
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