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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - El Salvador (RATIFICATION: 1995)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Contrôle de l’application. Depuis de nombreuses années, la commission évoque le problème des tests de grossesse imposés aux femmes pour pouvoir accéder à l’emploi ou conserver leur emploi et la question des licenciements de travailleuses handicapées, principalement dans le secteur des zones franches d’exportation mais aussi dans d’autres secteurs de l’industrie, du commerce et des services. La commission note à cet égard que le gouvernement indique qu’au cours de la période comprise entre juin 2009 et juillet 2012, l’Unité spéciale chargée des questions de genre et de la prévention des pratiques de travail discriminatoires a effectué 701 inspections programmées dans les zones franches d’exportation, à l’issue desquelles 186 procédures en vue de l’imposition d’amendes ont été engagées. La commission note que des inspections ont été effectuées à la demande d’une partie intéressée suite au licenciement d’une femme enceinte: en 2009, 41 inspections ont débouché sur des amendes dans six cas et les poursuites ont été abandonnées dans les autres; en 2010, neuf plaintes ont abouti à un abandon des poursuites; et, de juillet 2011 à juin 2012, 46 plaintes ont abouti à l’imposition d’une amende dans 15 cas. Cette unité a également mené des activités de publicité autour de la circulaire ministérielle no 001/05 relative à l’interdiction faite aux employeurs de demander aux travailleuses de se soumettre à des tests de dépistage du VIH ou des tests de grossesse. La commission observe que le gouvernement n’a pas donné d’information sur les licenciements de travailleuses handicapées ni sur le Programme de développement intégral de la travailleuse dans le secteur des zones franches d’exportation, programme auquel elle faisait référence dans ses commentaires précédents. La commission rappelle que le caractère discriminatoire à l’égard des femmes de toute distinction s’appuyant sur l’état de grossesse ou ses conséquences médicales possibles est démontré par le fait que cette distinction ne peut affecter que les femmes. La commission souligne également l’importance qui s’attache à ce que les gouvernements prennent, en concertation avec les partenaires sociaux, des mesures spécifiques pour lutter contre cette forme de discrimination (voir étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1988, paragr. 41, et étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 784). La commission note également que les femmes se heurtent à des discriminations multiples fondées sur le sexe et le handicap (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 748). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les inspections menées par l’Unité spéciale du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale chargée des questions de genre et de la prévention des actes discriminatoires dans l’emploi dans les industries des zones franches d’exportation, le commerce et les autres secteurs et services, en indiquant les sanctions imposées ainsi que les procédures engagées devant les juridictions compétentes dans ce domaine. Elle le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact du Programme de développement intégral de la travailleuse dans les zones franches d’exportation, ainsi que de toutes autres mesures visant à sensibiliser les travailleurs et les employeurs de tous les secteurs par rapport à ce type de discrimination.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH réel ou supposé. La commission note que le gouvernement indique que la révision, mentionnée dans les observations précédentes, de la réglementation visant à assurer la protection des travailleurs contre toute discrimination fondée sur le statut VIH est toujours en cours. Ce processus de révision associe de nombreux organes gouvernementaux et de la société civile. Un avant-projet de réforme de la loi doit être présenté prochainement, en vue d’être discuté par les commissions compétentes de l’Assemblée législative. La commission appelle à cet égard l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010. Le gouvernement indique en outre qu’entre juin 2009 et juin 2011, l’unité spéciale sur les questions de genre a mené des activités de publicité et de sensibilisation du public autour des règles qui existent dans ce domaine aux niveaux national et international, en particulier de la circulaire ministérielle no 001/05 relative à l’interdiction faite aux employeurs de soumettre les travailleuses à des tests de dépistage du VIH ou des tests de grossesse. La commission exprime l’espoir que la future législation assurera une protection efficace des travailleurs du secteur public contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution dans le sens de l’adoption de cette législation, ainsi que sur l’application de la législation pertinente dans le secteur privé et de toutes autres mesures ayant trait à la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur l’égalité, l’équité et l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (décret no 645 du 4 avril 2011). Elle note que cette loi est d’application générale et qu’elle adopte une approche transversale en ce qui concerne l’élimination de la discrimination directe ou indirecte en droit et dans la pratique. De même, la loi prévoit que le bureau du Procureur général sera chargé de défendre, garantir et promouvoir l’égalité et la non discrimination à l’égard des femmes, et devra mettre en place, dans sa structure et son organisation, les organes adéquats. De son côté, le gouvernement indique que la Politique d’égalité entre hommes et femmes est mise en œuvre à travers le Plan quinquennal de développement du gouvernement (2009-2014), qui englobe la Politique nationale de la femme, actualisée et adoptée par l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDEMU). Le gouvernement indique également que la dimension de genre a été intégrée dans la planification au niveau des communes, avec pour objectif de créer les conditions nécessaires à la participation des femmes dans tous les domaines du développement. Les autorités locales sont chargées de mener une politique et déployer des initiatives axées sur l’égalité de genre dans les domaines de la formation professionnelle et du développement local, et des mesures concrètes ont été prises en vue de renforcer les institutions dans un souci d’égalité de genre (création d’unités de la femme au sein des municipalités, élaboration de politiques municipales d’égalité de genre). La commission constate cependant que le gouvernement a joint des informations statistiques qui font ressortir l’existence d’un écart entre hommes et femmes particulièrement marqué en ce qui concerne l’accès aux postes de responsabilité, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales et dans le secteur public comme dans le secteur privé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur l’égalité, l’équité et l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, notamment sur la création de l’unité qui aura pour mission de défendre, garantir et promouvoir l’égalité et la non-discrimination à l’égard des femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’aura eu l’adoption de la loi sur la participation des femmes au marché du travail, en particulier à des postes de responsabilité. Enfin, la commission demande que le gouvernement donne des informations détaillées sur la mise en œuvre de la politique d’égalité entre hommes et femmes et de la politique nationale pour la femme adoptée en vertu de la nouvelle loi sur l’égalité, l’équité et l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, et leur impact dans la pratique.
Peuples autochtones. La commission note que le gouvernement indique que diverses mesures visant à la reconnaissance du sentiment d’appartenance ont été prises en faveur des peuples autochtones. La commission prend note, en particulier, de la conclusion d’un accord de coopération entre la Direction des peuples autochtones et le bureau du Procureur général, le Registre national des personnes naturelles et la corporation des municipalités d’El Salvador. Le gouvernement ajoute que les mesures adoptées ont pour objectif d’éliminer la discrimination existant à l’égard des peuples autochtones et de permettre à ces personnes d’accéder à divers services assurés au niveau national, comme l’inspection du travail et les services de l’emploi. La commission prend note, enfin, des mesures visant à renforcer les capacités productives des femmes dans leurs activités artisanales. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises en vue d’améliorer l’accès des membres des peuples autochtones au marché du travail et de leur permettre d’accéder à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle le prie de fournir à cet égard des informations statistiques ventilées par sexe.
Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager d’adopter des dispositions visant spécifiquement à assurer une protection contre le harcèlement sexuel au travail. A cet égard, la commission prend note de l’adoption de la loi spéciale pour une vie des femmes exempte de violence (décret no 520 du 25 novembre 2010), qui traite du harcèlement sexuel au travail, de la violence physique, sexuelle, psychologique, émotionnelle et socioprofessionnelle dans les circonstances où il existe une relation de pouvoir ou de confiance. La commission note que l’ISDEMU est l’organe chargé de l’application de cette loi et qu’il est chargé d’élaborer une politique-cadre et d’en assurer l’application. La loi prévoit que les infractions qu’elle prévoit sont passibles de poursuites pénales, et elle établit des garanties de procédure en faveur des femmes victimes de tels actes de violence, ainsi que des sanctions spécifiques applicables aux diverses infractions. En outre, l’ISDEMU a adopté, avec d’autres institutions, une stratégie de prévention du harcèlement sexuel qui repose sur un processus de sensibilisation et d’information ainsi que sur une réforme des règles institutionnelles. La commission constate cependant que la loi ne définit pas de manière claire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en ce sens que la définition ne se réfère pas au harcèlement sexuel quid pro quo et au harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile. La commission ne parvient pas à établir non plus si la loi couvre le harcèlement de la part de collègues de travail (voir observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi spéciale pour une vie des femmes exempte de violence, en faisant état de toutes plaintes pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail, de même que sur la protection assurée contre le harcèlement sexuel quid pro quo et contre le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, tant dans les relations hiérarchiques qu’entre travailleurs de même niveau. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de la procédure mise en place pour instruire les plaintes pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment sur les dispositions relatives à la charge de la preuve et sur la possibilité pour les victimes d’obtenir leur réintégration en même temps qu’une indemnisation. Elle le prie de fournir des informations statistiques faisant apparaître le nombre de plaintes déposées et leur issue, et d’indiquer les mesures de sensibilisation prises contre le harcèlement sexuel en général et dans le cadre de la loi susvisée en particulier. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur l’application des dispositions relatives au harcèlement sexuel à l’égard des hommes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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