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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Panama (RATIFICATION: 1958)

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Création de l’Office sur le genre et le travail. La commission prend note de la création, par résolution DM131-2010 du 27 avril 2010, de l’Office sur le genre et le travail, qui relève du ministère du Travail et du Développement social. Ses objectifs et ses fonctions consistent notamment à participer, avec l’Institut national de la femme (INAMU) à la formulation, l’application et l’évaluation des politiques publiques nationales visant une participation pleine et égale des femmes, l’analyse des politiques du travail et des salaires selon la perspective de la problématique de genre, la sensibilisation de la société par rapport à la discrimination à l’égard des femmes et, enfin, l’intégration d’indicateurs permettant d’identifier les inégalités. La commission prend note également des activités de sensibilisation et de formation qui ont été menées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités et les mesures prises par l’Office sur le genre et le travail et leur impact dans la pratique.
Mesures d’incitation axées sur la parité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 52 du décret suprême no 53 de 2002 relatif à la promotion de mesures d’incitation économique axées sur l’intégration de 50 pour cent des femmes dans la population active, de même que sur l’application des articles 42, 45, 48, 50 et 56 de ce décret. La commission note à cet égard que le gouvernement a fourni des informations complètes sur la mise en place de l’Office sur le genre et le travail et sur les mesures prises ou envisagées ayant trait à l’application des dispositions susmentionnées. La commission prend également note des mesures prises par l’Institut national de formation professionnelle pour le développement humain (INADEH) en matière de formation, qui seront abordées plus avant. La commission prie le gouvernement de donner des informations concrètes sur les mesures prises en vue de l’élimination des inégalités de rémunération entre hommes et femmes et sur leur impact, et sur l’application de l’article 52 du décret no 53 de 2002.
Conventions collectives. La commission note que l’une des fonctions de l’Office sur le genre et le travail créé récemment est de promouvoir la négociation collective en tant qu’instrument propre à éliminer les inégalités de rémunération affectant les femmes. L’Office doit également agir en coordination avec l’Institut panaméen d’études sur le travail (IPEL) afin que la problématique de genre soit progressivement intégrée dans tous les plans et programmes des syndicats du pays et de promouvoir l’accès des femmes aux postes de responsabilité des syndicats. Le gouvernement ajoute que les conventions collectives n’abordent pas la question de l’égalité de rémunération et se réfèrent simplement aux augmentations de salaire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées par l’Office sur le genre et le travail afin de promouvoir la négociation collective en tant qu’instrument d’élimination des inégalités de rémunération et sur l’impact de ces mesures sur les futures conventions collectives.
Salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour assurer que la fixation des taux minima de salaire tienne dûment compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale». La commission prend note à cet égard du décret exécutif no 263 du 21 décembre 2009 fixant les nouveaux salaires minima. Le gouvernement indique que l’application de ce décret devrait s’effectuer dans le cadre défini à l’article 67 de la Constitution nationale – «à travail égal, dans des conditions identiques, correspond toujours un salaire égal […]». Le gouvernement suggère en outre d’incorporer une référence à l’article 67 de la Constitution dans le prochain décret sur les salaires minima. La commission rappelle à cet égard que, tel que formulé par la Constitution nationale, ce principe est plus restrictif que le principe de la convention. Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» recouvre celle de travail égal mais va bien au-delà puisqu’elle s’étend à des travaux qui, bien qu’étant entièrement différents, n’en ont pas moins la même valeur. La commission souligne l’importance qui s’attache à comparer des tâches différentes en prenant en considération des facteurs qui ne soient pas intrinsèquement discriminatoires, de manière à ce que les tâches effectuées principalement par des femmes ne soient pas sous-évaluées. La commission souligne en outre que les taux de salaire doivent être déterminés sur la base de critères objectifs, exempts de tout préjugé sexiste, de manière à garantir que le travail dans les branches à dominante féminine ne soit pas sous-évalué par rapport à celui qui est effectué dans les branches à dominante masculine (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). La commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les critères utilisés pour faire en sorte que la fixation des taux de salaire minima prenne pleinement en considération le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été prévu de programme spécifique de formation des inspecteurs du travail portant sur le principe de la convention, mais que cette proposition sera suggérée à l’Office institutionnel des ressources humaines du ministère du Travail et du Développement social. Soulignant l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs du travail bénéficient d’une formation adéquate pour pouvoir contrôler l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, de même que sur les mesures de sensibilisation s’adressant aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations.
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