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Accommodation of Crews (Fishermen) Convention, 1966 (No. 126) - Belgium (RATIFICATION: 1969)

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Article 13, paragraphe 1, de la convention. Infirmerie. La commission relève que, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIV de l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime (RIM) concernant le logement de l’équipage, tel qu’amendé par l’arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l’assistance médicale à bord des navires, les navires de plus de 500 tonneaux de jauge brute, dont l’équipage comprend 15 travailleurs ou plus et qui effectuent un voyage d’une durée supérieure à trois jours, doivent disposer d’un local permettant l’administration de soins médicaux. La commission rappelle toutefois que, conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la convention, une infirmerie doit être prévue sur tous les bateaux de pêche jaugeant au moins 500 tonneaux, indépendamment du nombre de membres de l’équipage. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures en vue d’amender sa législation en ce qui concerne les types de navires de pêche à bord desquels une infirmerie doit être prévue, de manière à donner pleinement effet à cette disposition de la convention. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si des dérogations, telles que prévues à l’article 1, paragraphe 4, de l’annexe XIV précitée, ont été accordées à ce jour et, dans l’affirmative, de transmettre les informations disponibles à ce sujet.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention ont été incorporées dans la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. En particulier, les articles 25 à 28 et l’annexe III de la convention no 188 sont fondés sur les dispositions de la convention no 126 qu’ils développent. La commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.
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