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Observation
  1. 2007
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  1. 2019

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Articles 5, 6 et 7 de la convention. Paiement du salaire directement au travailleur intéressé – Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré – Economats. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune mesure nouvelle n’a été prise en ce qui concerne l’application de ces dispositions de la convention. Elle rappelle que l’article 5 de la convention exige que le salaire soit payé directement aux travailleurs, à moins que la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale n’en dispose autrement ou que le travailleur intéressé n’accepte une autre forme de paiement. Lorsque le salaire est versé en espèces et non pas directement sur le compte bancaire ou postal du travailleur concerné, aucune disposition de la législation pertinente ne semble cependant imposer à l’employeur de payer directement au travailleur la rémunération qui lui est due.
En outre, en vertu de l’article 6 de la convention, l’employeur doit avoir l’interdiction de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire (paragr. 178), «la formulation de l’article 6 implique l’existence d’une disposition législative appropriée interdisant expressément à l’employeur d’exercer quelque contrainte que ce soit sur l’utilisation que le travailleur fait de son salaire». Enfin, l’article 7 de la convention exige que l’exploitation d’économats d’entreprise soit réglementée de manière à éviter les risques d’abus. La commission relève que de telles règles figurent à l’article R.622-12 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie, qui n’est cependant applicable qu’aux entreprises établies hors de la Nouvelle-Calédonie et qui y effectuent une prestation de service avec du personnel salarié. Le gouvernement pourrait s’inspirer de cette disposition pour établir des règles similaires pour l’ensemble des travailleurs employés sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. La commission espère que le gouvernement prendra dans un proche avenir des mesures permettant d’assurer la pleine application des articles 5, 6 et 7 de la convention, et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.
Article 9. Paiement par un travailleur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucun projet en cours ne vise à étendre les dispositions de l’article Lp. 144-13 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie à l’ensemble des travailleurs employés sur son territoire. Rappelant l’importance de cette disposition de la convention pour protéger les travailleurs contre les abus dont ils peuvent être victimes au moment de leur recrutement, la commission veut croire que le gouvernement prendra bientôt des mesures en vue d’étendre à l’ensemble des travailleurs employés sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie la protection offerte par l’article Lp. 144-13 du Code du travail.
Article 12, paragraphe 2. Règlement du salaire lors de la cessation de la relation de travail. La commission note qu’en vertu de l’article Lp. 122-32 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie, lorsqu’un reçu pour solde de tout compte est délivré par le salarié à l’employeur à l’occasion de la rupture ou de l’expiration de son contrat de travail, régulièrement dénoncé, ou à l’égard duquel la forclusion ne peut jouer, ce reçu n’a que la valeur d’un simple reçu des sommes qui y figurent. Elle relève toutefois que cette disposition ne contient aucune règle quant au délai dans lequel le règlement final des sommes dues au travailleur à l’expiration de la relation d’emploi doit intervenir. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions légales assurent la mise en œuvre de cet article de la convention. Dans la négative, elle espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures à cette fin et le prie de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui interviendrait à ce sujet.
Article 13. Lieu et jour du paiement du salaire. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, la grande majorité des salaires est payée par virement bancaire. Elle note par ailleurs que les conventions et accords collectifs ne contiennent aucune disposition pour réglementer le lieu et le jour du paiement du salaire lorsque ce dernier est versé en espèces. Soulignant que les travailleurs dont le salaire reste versé en espèces sont probablement aussi ceux qui ont le plus besoin de protection en matière de rémunération, la commission espère que le gouvernement adoptera bientôt des dispositions donnant effet à cet article de la convention et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.
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