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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Lithuania (RATIFICATION: 1994)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Lithuania (RATIFICATION: 2020)

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Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à l’article 31(2) de la loi d’organisation du système national de défense et du service militaire de 1998, qui dispose que la durée du contrat que doivent signer les officiers diplômés de l’Académie militaire de Lituanie s’étend jusqu’à l’âge de leur transfert dans la réserve. La commission avait noté que, aux termes de l’article 37 de la même loi, le ministre de la Défense nationale peut autoriser des membres du personnel de carrière à quitter l’armée avant l’expiration de leur contrat s’ils ont des raisons valables de le faire, et que tout membre du personnel de carrière de l’armée qui quitte le service de son propre chef avant l’expiration de son contrat sans l’approbation du ministre est considéré comme étant absent sans permission et traité conformément à ce que prévoit la loi. La commission avait observé que des militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, ne peuvent être privés, en temps de paix, du droit de quitter l’armée dans des délais raisonnables, par exemple à l’issue d’un préavis d’une durée raisonnable. Elle avait demandé que le gouvernement prenne des mesures afin de rendre la législation conforme à la convention.
La commission prend note de l’ordonnance no V-1293 du ministre de la Défense nationale du 19 décembre 2006, qui donne effet aux dispositions de l’article 37 de la loi d’organisation du système national de défense et du service militaire de 1998, et qui définit la procédure de résiliation du contrat d’engagement du personnel de carrière. Elle prend également note des statistiques fournies par le gouvernement concernant l’application pratique de l’article 37, indiquant que depuis 2009 toutes les demandes de résiliation ont été acceptées. En 2009, 71 demandes ont été reçues et acceptées, en 2010, 147, et en 2011 (du 1er janvier au 10 mai), 102. Au nombre de ces demandes figuraient des demandes émanant de personnes dont les contrats étaient à durée indéterminée; en 2009, cinq demandes de ce type ont été reçues et acceptées, en 2010, six, et en 2011 (du 1er janvier au 10 mai), sept. Sur la base des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2005, la commission avait précédemment noté que l’article 31(2) de la loi d’organisation du système national de défense et du service militaire de 1998 serait modifié pour que les contrats d’engagement du personnel de carrière soient à durée déterminée et n’excèdent pas cinq ans. La commission note que la loi de 1998 n’a toujours pas été modifiée et que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les modifications demandées vont être entreprises. Relevant que, d’après la pratique actuelle, toutes les demandes de résiliation ont été acceptées, la commission espère à nouveau que la législation sera également rendue conforme à la convention sur ce point, et que les modifications de la loi d’organisation du système national de défense et du service militaire seront adoptées bientôt. Dans l’attente de l’adoption de ces modifications, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 37(2), en indiquant combien de demandes de résiliation ont été acceptées et rejetées, ainsi que les motifs de rejet.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour le compte de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 125(1) du Code d’exécution des peines (loi no IX-994 du 27 juin 2002), le travail est obligatoire pour les personnes condamnées. La commission avait noté que, en vertu de l’article 125(4), les condamnés peuvent être employés «dans des organismes autres que les institutions correctionnelles ou les entreprises d’Etat». Elle avait rappelé que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des personnes condamnées ne soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, et que, pour être compatible avec la convention, le travail effectué par des détenus pour des entreprises privées doit s’accomplir dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré l’article 125(4), en Lituanie, les condamnés ne peuvent être employés que dans des institutions correctionnelles, ou dans les entreprises d’Etat appartenant au système pénitentiaire, qui leur versent une rémunération, assurent leur protection, etc. A cet égard, le gouvernement indique que, en 2010, 27,9 pour cent des condamnés en moyenne étaient employés, dont 15,7 pour cent dans des entreprises d’Etat appartenant au système pénitentiaire et 12,2 pour cent dans des institutions correctionnelles. Il ajoute que, en raison des conditions d’emploi des condamnés, régies par les articles 128 à 132 du Code d’exécution des peines, notamment en matière de sécurité sociale, les entités privées ne peuvent pas employer de condamnés. Notant qu’à l’heure actuelle le travail des détenus pour le compte d’entreprises privées ne semble pas exister en pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention et la pratique nationale. Dans la mesure où l’article 125(4) pourrait autoriser l’emploi de condamnés «dans des organismes autres que les institutions correctionnelles ou les entreprises d’Etat», la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que le travail de détenus pour le compte d’entreprises privées ne s’effectue qu’avec le consentement formel, libre et éclairé des intéressés. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de l’application pratique de l’article 125(4) en la matière.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 147-1 du Code pénal, l’imposition illégale de travail forcé est passible de diverses sanctions pénales, dont une peine d’emprisonnement d’un maximum de huit ans. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, en 2009, deux affaires d’infractions concernant l’exploitation de personnes à des fins de travail forcé ont donné lieu à une enquête pour préjudice, et que l’une d’entre elles a été classée. Aucune procédure n’a été engagée devant les tribunaux de district en application de cet article au cours de la période 2009-10. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule concernant la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, à propos des statistiques relatives aux enquêtes et aux condamnations en matière de traite des personnes.
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