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Article 2 de la convention. Délivrance des pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note du premier rapport succinct du gouvernement sur l’application de la convention, qui se réfère essentiellement à l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande et à ses dispositions sur les livrets professionnels des gens de mer, mais qui n’indique pas comment il est donné effet aux normes techniques détaillées de la convention. La commission rappelle à cet égard que, en juillet 2007, le Bureau a mené un examen du système de délivrance des pièces d’identité des gens de mer et formulé un certain nombre de recommandations visant à faciliter une mise en œuvre adéquate de la convention. Le Bureau a conclu que la législation en vigueur reflétait essentiellement la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, et qu’elle devrait donc être révisée pour prescrire la délivrance des pièces d’identité des gens de mer, conformément à la présente convention. Il a également déterminé plusieurs domaines où il fallait modifier le système et les procédures relatifs au système des pièces d’identité des gens de mer, à tel point que les 4 000 pièces d’identité des gens de mer déjà délivrées devaient être refaites, et a conseillé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour faire effectuer une évaluation externe complète du système de délivrance et de production, une fois réglés tous les problèmes en suspens. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser toute nouvelle disposition législative qui aurait été adoptée pour mettre en œuvre la convention.
Article 3. Contenu et forme des pièces d’identité des gens de mer. La commission rappelle que l’examen technique mené par le Bureau en 2007 a conclu que les pièces d’identité délivrées par l’Autorité nationale chargée de la base de données et de l’enregistrement (NADRA) étaient défectueuses parce qu’elles n’étaient pas lisibles à la machine et qu’elles ne respectaient pas les spécifications 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), comme prévu par l’article 3 et l’annexe I de la convention. Des problèmes ont également été trouvés au niveau du logiciel utilisé, qui n’est pas celui approuvé par le BIT pour les pièces d’identité des gens de mer. En conséquence, le Bureau avait recommandé que les nouvelles pièces d’identité des gens de mer lui soient renvoyées pour un nouveau test, une fois les modifications faites. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Bureau.
Article 4. Base de données électronique. La commission rappelle que l’examen du Bureau avait soulevé plusieurs points d’après lesquels le fonctionnement de la base de données électronique nationale des pièces d’identité des gens de mer tenue par la NADRA devait être amélioré pour être conforme aux prescriptions de l’article 4 et l’annexe II de la convention. Ces améliorations incluaient la capacité de la base de données à être rapidement actualisée lorsqu’une pièce d’identité était suspendue ou retirée; la disponibilité du point de contact 24 heures sur 24, sept jours sur sept; le codage de la base de données et l’accès adéquat aux mécanismes de contrôle; et la possibilité d’enregistrer toutes les demandes reçues et traitées par la base de données au sujet de l’authenticité et de la validité des pièces d’identité. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour mettre en œuvre ces recommandations techniques.
Article 5. Contrôle de la qualité et évaluations. La commission rappelle que la NADRA a commencé à délivrer des pièces d’identité de gens de mer en septembre 2005 et qu’il a été conseillé au gouvernement, suite à l’examen technique de 2007, de prendre des mesures pour combler certaines lacunes avant qu’on ne puisse considérer qu’il respecte pleinement les prescriptions de la convention. En outre, le Bureau a estimé qu’une évaluation indépendante de l’ensemble du système de production et de délivrance des pièces d’identité des gens de mer devrait être effectuée et que le rapport d’évaluation devrait être remis aux organisations de gens de mer et d’armateurs concernées, conformément à l’article 5 et à l’annexe III de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour: i) mener une évaluation indépendante de l’administration de son système de délivrance des pièces d’identité des gens de mer; et ii) garantir que les organisations de gens de mer et d’armateurs concernées soient associées à la mise en œuvre de la convention.
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