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Article 3 de la convention. Contenu et forme des pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note des informations contenues dans les deux premiers rapports du gouvernement sur l’application de la convention, en particulier la référence à la loi CII de 2005 sur la promulgation de la convention no 185, à la loi XLII de 2002 sur le transport maritime et au décret no 26/2002 sur les livrets des marins. Elle note cependant que le gouvernement affirme que la convention est devenue partie intégrante du droit national et que ses dispositions sont applicables sans autre réglementation juridique, ce qui semble signifier qu’aucune des normes novatrices et souvent hautement techniques de la convention concernant la délivrance et la vérification des pièces d’identité des gens de mer n’a à ce jour été mise en œuvre par des lois ou réglementations spécifiques. La commission note également que le gouvernement n’a fourni aucune information concrète sur le contenu et la forme des pièces d’identité des gens de mer, comme le prescrivent l’article 3 et l’annexe I de la convention, en particulier en ce qui concerne le modèle biométrique et la zone lisible à la machine à inclure dans les pièces d’identité des gens de mer. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques donnant effet aux prescriptions spécifiques de cet article de la convention.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission note qu’il n’apparaît pas clairement, dans les rapports du gouvernement, si des mesures ont été prises pour mettre en place la base de données regroupant toutes les pièces d’identité des gens de mer délivrées, suspendues ou retirées, conformément à la convention, et pour garantir l’accès des autorités migratoires d’autres Etats Membres aux informations enregistrées afin qu’elles puissent vérifier l’authenticité et la validité des pièces d’identité des gens de mer. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur la mise en place et le fonctionnement d’une base de données électronique répondant aux prescriptions spécifiques de l’article 4 et de l’annexe II de la convention.
Article 5. Contrôle de la qualité et évaluation. La commission note que, d’après le gouvernement, le système de délivrance des pièces d’identité des gens de mer devrait faire l’objet d’un audit annuel. Rappelant que les procédures de contrôle de la qualité doivent au moins respecter les prescriptions de l’article 5 et de l’annexe III de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur: i) les procédés et procédures mis en place à cet effet; et ii) toute évaluation indépendante de l’administration du système de pièces d’identité des gens de mer effectuée jusqu’à présent.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, d’après le gouvernement, puisque la législation de l’Union européenne, conformément aux prescriptions techniques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), prévoit de stocker les données biométriques des titres de voyage dans une puce électronique, il faudrait envisager de modifier la convention en conséquence. Reconnaissant que la convention doit encore recevoir le nombre de ratifications nécessaire pour pouvoir faire la preuve de tout son potentiel en matière de sécurité portuaire, tout en protégeant la liberté de mouvement des gens de mer, la commission rappelle qu’elle ne pourra peut-être effectuer, dans un premier temps, qu’une première évaluation de la mesure dans laquelle les Membres ayant ratifié la convention ont établi les installations et systèmes nécessaires. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts pour pleinement mettre en œuvre les dispositions de la convention.
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