ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Lesotho (RATIFICATION: 2001)

Other comments on C158

Observation
  1. 2009
  2. 2007
Direct Request
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2014
  4. 2012
  5. 2009
  6. 2006
  7. 2004

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2011 avec les réponses à ses précédents commentaires. Dans sa demande directe de 2009, la commission notait que, aux termes de l’article 71, paragraphe 1 b), du Code du travail, les salariés ayant dépassé l’âge de la retraite n’ont pas la possibilité de déposer un recours contre le licenciement injustifié, sauf pour les cas de motifs non valables énumérés à l’article 66, paragraphe 3. Le gouvernement indique que la question de l’octroi de la protection de la convention aux salariés ayant dépassé l’âge de la retraite sera portée à l’attention de la Commission nationale consultative du travail à sa prochaine session. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour faire en sorte que les salariés ayant dépassé l’âge de la retraite bénéficient de la pleine protection de la convention. Elle invite aussi le gouvernement à fournir des informations sur les activités de la Direction de la prévention et du règlement des litiges et d’autres instances d’appel, comme par exemple des informations sur le nombre des recours pour licenciement injustifié, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement soit prononcé. Prière également de fournir des statistiques sur le nombre des licenciements pour raisons économiques ou similaires (Points IV et V du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Période d’essai. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée indéterminée. S’agissant de la législation applicable aux travailleurs en période d’essai, le gouvernement indique que les dispositions contenues dans le Code du travail sont contraignantes, alors que les codes de bonne pratique sont des instruments non contraignants dont les dispositions sont «très persuasives». La commission note que, suivant la sentence arbitrale de la Direction de la prévention et du règlement des litiges, no de référence A0240/09 et A0332/11, l’article 68(b) du Code du travail (qui dispose que le non-renouvellement d’un contrat pour une durée déterminée ou pour une tâche spécifique doit être considéré comme un licenciement lorsque le contrat prévoyait la possibilité d’un renouvellement) doit être interprété au sens large, comme recouvrant les cas dans lesquels le travailleur pouvait «raisonnablement/légitimement attendre» un renouvellement. Le gouvernement indique que la notion de «possibilité» de renouvellement que prévoit le contrat d’emploi et celle d’«attente raisonnable» de ce renouvellement se recoupent dans la mesure où un travailleur ne peut raisonnablement attendre un renouvellement que si une telle possibilité existe concrètement, c’est-à-dire si le poste est encore disponible (article 2, paragraphe 3). S’agissant des fonctionnaires, la commission note que la loi sur le service public de 2005, le règlement du service public de 2008 et le Code de discipline de 2005 régissent la procédure disciplinaire applicable lorsqu’un agent de la fonction publique enfreint les règles de conduite des fonctionnaires ou se rend coupable de tout autre manquement. Elle prend note également des arrêts rendus par la Haute cour dans des affaires de licenciement abusif de fonctionnaires transmis par le gouvernement. Conformément à l’arrêt de la Haute cour du Lesotho no CIV/APN/486/2006, tous les renvois/licenciements prononcés dans la fonction publique doivent être équitables et corrects sur le fond comme sur la forme, c’est à-dire que le licenciement doit avoir un motif et que la procédure doit avoir été suivie avant que le renvoi/licenciement soit effectif (article 2, paragraphe 4). La commission accueille favorablement les informations fournies et apprécierait de continuer à recevoir des sentences arbitrales et des décisions judiciaires indiquant la manière dont la protection offerte par la convention est assurée aux travailleurs engagés par contrat d’emploi à durée indéterminée.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer