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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Antigua and Barbuda (RATIFICATION: 2002)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Sanctions en cas de non paiement du salaire minimum national. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que le Conseil national du travail revoit actuellement le montant de l’amende prévue à l’article C23, paragraphe 1, du Code du travail (chap. 27) en cas de non-paiement du salaire minimum national, que les recommandations voulues sont transmises au Cabinet, mais qu’aucune modification n’a encore été adoptée. Rappelant que des sanctions réellement dissuasives sont nécessaires pour prévenir et punir efficacement les infractions à la législation sur le salaire minimum, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé sur ce point et de communiquer copie de toute modification lorsqu’elle aura été adoptée.
Articles 3 et 4. Examen du salaire minimum et pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission croit comprendre que le salaire minimum national qui, généralement, est réajusté tous les deux ans, est le même depuis janvier 2008, à savoir 7,50 dollars des Caraïbes de l’Est par heure (environ 2,90 dollars E.-U.). La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour constituer le Comité consultatif sur le salaire minimum, afin qu’il évalue la situation sociale et économique du pays, et qu’il élabore des recommandations en vue de réajuster le taux de salaire minimum national ou les taux de salaires minima applicables à des professions déterminées. Elle le prie aussi d’indiquer si le Règlement sur les compétences, les responsabilités et la procédure du Comité consultatif sur le salaire minimum, dont l’adoption est prévue à l’article C21, paragraphe 2, du Code du travail, a été publié et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie.
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