ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Origine sociale. Rappelant que l’origine sociale n’est pas un motif de discrimination interdit dans la législation sur l’égalité, la commission note que le gouvernement réaffirme que la protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale est garantie par la Constitution et qu’aucun cas de discrimination fondée sur ce motif n’a jamais été signalé à Chypre. La commission rappelle que l’article 28(2) de la Constitution prévoit que «chaque personne doit jouir des droits et libertés consacrés par la Constitution, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l’appartenance à une communauté, la race, la religion, le langage, le sexe, les convictions politiques ou autres, l’ascendance nationale ou sociale, la naissance, la couleur, la richesse, la classe sociale, ou sur tout autre motif quel qu’il soit, à moins qu’il n’y ait une disposition aux fins du contraire dans la Constitution». La commission rappelle toutefois que de telles dispositions constitutionnelles, bien qu’importantes, n’ont en général pas suffi à remédier à certaines situations de discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle également que l’absence de plainte n’est pas l’indice d’une absence de discrimination dans les faits mais serait plutôt le signe d’une absence de cadre juridique approprié, d’une méconnaissance des droits, d’un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou de l’inexistence de telles voies de recours ou de la difficulté d’y accéder dans la pratique (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 850 et 870). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure, dans sa législation sur l’égalité, des dispositions interdisant spécifiquement la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’origine sociale, et de fournir des informations sur toute mesure concrète prise ou prévue pour prévenir et combattre la discrimination fondée sur l’origine sociale.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Personnes handicapées. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur l’emploi des personnes handicapées dans le service public (loi no 146(I)/2009) qui réserve 10 pour cent des postes vacants dans le service public aux personnes handicapées. Elle note aussi qu’a été créé, en 2009, le Département chargé de l’insertion sociale des personnes handicapées, qui est chargé de concevoir et de mettre en œuvre la politique relative à la formation professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées, ainsi que les dispositifs de réadaptation professionnelle y afférents. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’emploi des personnes handicapées dans le service public (loi no 146(I)/2009), notamment des statistiques. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement et le mandat du Département chargé de l’insertion sociale des personnes handicapées.
Harcèlement sexuel. La commission note que, d’après le gouvernement, entre juillet 2008 et fin 2010, 102 plaintes pour harcèlement sexuel ont été adressées aux inspecteurs pour l’égalité du Département du travail et que 16 cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ont été soumis à l’Autorité pour l’égalité entre juin 2009 et juillet 2011. Le gouvernement indique que 100 des 102 plaintes adressées aux inspecteurs pour l’égalité avaient été déposées par des travailleuses domestiques étrangères dans le cadre du mécanisme de plaintes leur permettant de changer d’employeur. Le gouvernement indique également que seules deux des 100 plaintes ont été jugées recevables, que la majorité des plaintes ont été jugées irrecevables ou ont été retirées et qu’il est arrivé que la plaignante ne se présente pas à l’audience. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour lutter spécifiquement contre le harcèlement sexuel à l’égard des travailleurs et des travailleuses domestiques, dans la mesure où ils sont particulièrement vulnérables à cette forme de harcèlement et pour garantir une protection efficace des travailleurs qui forment des recours judiciaires ou administratifs. Elle demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations relatives au nombre de cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs pour l’égalité du Département du travail ou les tribunaux et à leur issue, ainsi qu’aux mesures concrètes prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment au moyen de formations et d’activités de sensibilisation.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission se félicite du renforcement de la protection contre le licenciement au motif de la grossesse ou de la naissance d’un enfant dans les trois mois qui suivent la fin du congé de maternité, en vertu de l’article 4(1)(a) de la loi sur la protection de la maternité, telle que modifiée par la loi no 70(I)/2011. S’agissant de la formation professionnelle, la commission note que, d’après le gouvernement, le taux de participation des femmes aux programmes de formation initiaux proposés par l’Autorité de développement des ressources humaines (HRDA) a fortement augmenté au cours des cinq dernières années (57,2 pour cent en 2011). Elle note également que, d’après le gouvernement, le système global d’évaluation de l’impact du programme de la HRDA a été mis en place et que cinq études d’évaluation menées par des consultants indépendants contiennent des données sur le taux de participation des femmes aux dispositifs, au système et au plan d’action des ressources humaines, notamment au dispositif pour les femmes économiquement inactives. La commission prend également note des informations relatives à la mise en œuvre du projet concernant les formes flexibles d’emplois et au nombre de femmes qui ont bénéficié de ces dispositifs, du fait qu’un nouveau système de subvention a été élaboré pour promouvoir des formes de contrat flexibles dans les groupes à faible taux d’emploi, notamment les chômeuses de longue durée et les femmes inactives, ainsi que des résultats en la matière depuis juin 2010. Le gouvernement indique que les résultats de l’enquête selon lesquels 49,3 pour cent des participants à un programme ont un emploi montrent que les programmes de la HRDA atteignent leur objectif de minimiser l’impact de la crise économique. La commission note toutefois que le taux de participation des femmes (67,4 pour cent pour les 15-64 ans en 2010) au marché du travail demeure inférieur à celui des hommes (81,7 pour cent pour les 15-64 ans en 2010) et que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’emplois ventilé par activité économique et par sexe pour 2008-09, les femmes sont concentrées sur un nombre limité de catégories professionnelles. La commission demande donc au gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises ou envisagées pour évaluer l’efficacité et l’impact de la participation des femmes aux programmes de formation proposés par la HRDA pour promouvoir la participation des femmes au marché du travail;
  • ii) les mesures spécifiques prises pour faire en sorte que les femmes aient accès à une plus large gamme de catégories professionnelles et à des postes à responsabilités, notamment par le biais de mesures positives;
  • iii) des statistiques complètes et à jour sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que, d’après le gouvernement, aucune plainte liée à la race et à l’origine ethnique n’a été adressée au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Elle note également que, d’après le gouvernement, pour améliorer les connaissances des minorités ethniques et nationales sur la législation sur la lutte contre la discrimination et l’égalité, l’Autorité de l’égalité a organisé des expositions sur la question de la discrimination ou de la diversité. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement, dans l’emploi et la profession, des groupes ethniques défavorisés sur le marché du travail. Elle demande également au gouvernement de faire part de toute étude ou recherche menée pour analyser la situation des différents groupes sur le marché du travail, en particulier les ressortissants de pays tiers, les Chypriotes turcs et les membres de minorités nationales, notamment les Roms et les Grecs pontiques, afin d’éliminer toute discrimination à leur égard au motif de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. Prière également de fournir des informations sur les activités menées pour améliorer les connaissances des minorités nationales sur la législation contre la discrimination et pour l’égalité, en particulier l’égalité sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, les mécanismes et procédures de plainte et l’aide aux victimes de discrimination.
Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’annexe concernant l’article 4(2) de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, qui exclut certaines professions du champ d’application des dispositions de la loi relatives à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et au travail indépendant. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’examen, par le Conseil consultatif du travail, de l’annexe concernant l’article 4(2) de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, et en particulier du paragraphe 4 de cette annexe. Prière également de fournir des informations sur l’application de l’article 4(2) de la loi, notamment sur les faits concernant toutes affaires traitées par les autorités compétentes sur ce sujet et sur leur issue.
Décisions judiciaires et administratives. La commission note que, d’après le gouvernement, entre juin 2009 et mai 2011, 103 plaintes pour discrimination fondée sur le sexe ont été adressées à l’Autorité pour l’égalité et que 14 d’entre elles ont été jugées recevables. La commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons du taux relativement faible de recevabilité des plaintes adressées à l’Autorité pour l’égalité. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 39(I) de 2009 portant modification de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, de la loi no 40(I) de 2009 portant modification de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, du règlement no 176/2009 relative à l’aide indépendante aux victimes de discrimination, l’article 5(3)(b) des lois de 2002 à 2009 sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession et de la loi sur la protection de la maternité, telle que modifiée par la loi no 70(I)/2011, et d’indiquer le nombre de décisions judiciaires et administratives rendues, ainsi que de plaintes traitées par les inspecteurs du travail et l’Autorité pour l’égalité, et d’en préciser la teneur. Prière également de communiquer une copie du guide sur la «non-discrimination fondée sur l’âge dans le domaine de l’emploi et de la profession» et du «manuel sur la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la formation professionnelle», qui n’ont pas été joints au rapport du gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer