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Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - British Virgin Islands

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Articles 2 et 4 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission rappelle que les dernières informations communiquées par le gouvernement sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, remontent à 1972 et que, dans les rapports suivants, il a indiqué qu’aucune modification de législation n’avait été apportée pour donner effet à la convention. La commission note que, en vertu de l’article 143 de la loi de 2001 sur la marine marchande (no 13), le gouverneur en conseil peut promulguer une réglementation prévoyant l’émission de cartes sous cette forme aux marins des îles Vierges britanniques, contenant les informations exigées liées aux détenteurs et pour appeler les marins des îles Vierges britanniques à demander l’émission de cette carte. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette réglementation a déjà été promulguée et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. La commission souhaiterait aussi recevoir un spécimen de la carte actuellement utilisée par les marins des îles Vierges britanniques.
Articles 3, 5 et 6. Réadmission sur un territoire et droit d’entrer sur un territoire. La commission prie le gouvernement de préciser les lois ou règlements qui donnent effet aux prescriptions de la convention: pièce d’identité conservée en tout temps par le marin (article 3); droit du marin de retourner sur le territoire du pays qui a émis la pièce d’identité (article 5); et droit du marin d’entrer sur le territoire d’un pays pour lequel la présente convention est en vigueur, lorsque l’entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire, pour embarquer à bord de son navire, pour passer en transit afin de rejoindre son navire ou afin d’être rapatrié (article 6).
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