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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Austria (RATIFICATION: 1951)

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Articles 4, 12 et 14 de la convention. Paiement du salaire en nature. Paiement à intervalles réguliers. Information sur le salaire. Faisant suite à son précédent commentaire relatif à la périodicité du paiement du salaire et aux fiches de paie, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement ainsi que des extraits correspondants de conventions collectives. Elle prend également note des commentaires de la Chambre fédérale du travail pour laquelle le fait de ne pas communiquer d’informations sur le salaire pose souvent des problèmes de preuve dans des procédures judiciaires portant sur des arriérés de salaires, d’où la nécessité d’une mise à niveau de la législation en la matière. La Chambre fédérale du travail préconise aussi une disposition légale qui étendrait l’interdiction du paiement partiel du salaire en nature à des branches d’activité autres que celles visées dans la loi sur le commerce et la loi sur les salariés, afin d’éviter des incertitudes juridiques et des incohérences dans la pratique. Enfin, la Chambre fédérale du travail évoque une accumulation d’arriérés salariaux et le fait que la grande majorité des procédures judiciaires auxquelles elle est partie portent sur des salaires impayés ou que des employeurs n’ont pas versés intégralement ou au moment voulu. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et comment il est fait en sorte que des informations détaillées soient communiquées, avec chaque versement de salaire, aux travailleurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives. La commission prie également le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la Chambre fédérale du travail.
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