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Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - United Arab Emirates (RATIFICATION: 1982)

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Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit pour les femmes. La commission note que le gouvernement cite une fois encore l’ordonnance ministérielle no 46/1 de 1980 qui autorise le travail de nuit des femmes principalement dans les secteurs du tourisme, des soins de santé et du transport, ainsi que dans des cas d’accident grave, de travaux de réparation ou de charge de travail exceptionnelle. Comme l’indique le gouvernement dans son dernier rapport, ces exceptions reflètent le taux de participation élevé des femmes à l’activité économique, mais aussi la détermination du gouvernement à appliquer le principe de l’égalité des chances. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle invitait le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, et en particulier avec les travailleuses, à envisager la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant soit le protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui donne aux femmes la possibilité de travailler la nuit sous certaines conditions bien spécifiées, soit la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches et professions. La commission prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle il examine actuellement la possibilité de modifier la législation relative à l’emploi afin de l’aligner sur les commentaires de la commission. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans le processus de révision et sur la voie d’une possible ratification soit du protocole de 1990 relatif à la convention no 89, soit de la convention no 171, et elle rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du Bureau pour ces questions.
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