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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Promotion d’un milieu de travail sûr et salubre, en élaborant une politique nationale définie conformément aux principes de l’article 4 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prend note des informations fournies selon lesquelles l’Autorité centrale en matière de santé et sécurité au travail (SST) est le Conseil tripartite de l’environnement du travail (Conseil), qui, d’après la section 66, paragraphe 1, de la loi sur le milieu du travail, entre autres, «participe dans l’organisation et exécution du travail dans l’environnement du travail […] et émets des recommandations […] sur les objectifs d’ensemble et la définition des priorités pour le travail dans l’environnement du travail». La commission prend note que l’Autorité danoise pour l’environnement de travail peut assister aux séances du Conseil avec un représentant mais sans droit de vote. La commission note également que les mesures adoptées afin de formuler une politique de santé et sécurité au travail sont contenues dans différents documents de SST pour le travail sur terre et dans le secteur maritime (pêche incluse); que, à propos des activités offshore, des stratégies de SST ont été développées jusqu’à la fin de 2012; et que, dans le secteur du transport, l’autorité danoise pour le transport signale que, en en ce qui concerne le travail à bord d’avions civils, et pour la période 2010-11, une attention spécifique a été réservée au sujet des accidents sur le lieu de travail, aux lésions liées au bruit et aux troubles musculo-squelettiques. La réglementation concernant la SST est contenue dans quatre ensembles législatifs distincts, et leur application est supervisée par quatre institutions différentes: l’Autorité danoise pour l’environnement de travail (WEA) (terre); l’autorité maritime (mer); l’Autorité pour le transport (transport) et l’Agence danoise pour l’énergie avec l’autorité maritime (activités offshore). A la lumière du fait que l’article 4 de la convention no 155 prévoit que la politique nationale de SST soit «cohérente», la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures adoptées afin d’assurer que ces politiques nationales distinctes constituent une politique de SST cohérente ainsi que sur le rôle du Conseil tripartite de l’environnement du travail à ce propos.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale pertinents. La commission prend note du fait que le gouvernement affirme que le Conseil national des accidents du travail permet d’assurer la collaboration entre les régimes d’assurance et de sécurité sociale couvrant lésions et maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les activités réalisées par le Conseil national des accidents du travail et sur la manière selon laquelle la collaboration susmentionnée s’effectue dans la pratique.
Point V du formulaire du rapport. Application pratique. La commission prend note des informations sur les accidents sur le lieu de travail fournies par le site Web de l’autorité de l’environnement du travail (www.at.dk). En se référant aux commentaires formulés cette année au sujet de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et à la lumière des dispositions de la convention no 187, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique.
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