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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Lesotho (RATIFICATION: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates en vue de l’adoption de la législation interdisant la vente et la traite d’enfants.
La commission note avec satisfaction que la loi contre la traite des personnes a été promulguée le 11 janvier 2011, et que l’article 5(1) et (2) de cette loi interdit la traite des enfants. L’article 5(2) de la loi prévoit une peine maximale d’emprisonnement à vie ou une amende pouvant aller jusqu’à 2 000 000 de lotis du Lesotho (LSL) (soit environ 253 453 dollars des Etats-Unis) pour une telle infraction. En outre, la commission note que l’article 2 de la loi contre la traite des personnes définit un enfant comme étant une personne âgée de moins de 18 ans et que la traite est définie comme étant le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, la vente, l’utilisation ou l’accueil de personnes, à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières du Lesotho, au moyen de la menace, la force ou autre moyen de coercition, l’enlèvement, la fraude ou la tromperie, l’abus de pouvoir, le recours à la loi ou à une procédure légale, ou le fait de tirer profit de la vulnérabilité ou de l’esclavage pour dettes, ou encore de donner ou de recevoir de l’argent afin d’obtenir le consentement d’une personne qui a le contrôle d’une autre personne, à des fins d’exploitation. En outre, la commission note avec intérêt que la loi sur la protection et le bien-être des enfants a été adoptée le 31 mars 2011 et que son article 67 interdit la traite des enfants (ceux-ci étant définis comme toute personne de moins de 18 ans, conformément à l’article 3 de la loi).
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des enfants des rues sont utilisés par des adultes aux fins d’activités illégales, telles que le cambriolage et le vol à la tire. Elle avait également noté que, d’après les indications du gouvernement, aucune législation n’exprime spécifiquement l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites. Toutefois, elle notait que l’article 129A(3)(c) du projet de révision du Code du travail interdisait les pires formes de travail des enfants, cette notion recouvrant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note que l’article 18 de la loi sur la protection et le bien-être des enfants prévoit qu’un enfant a le droit d’être protégé contre, entre autres, le fait d’être impliqué dans la production, le trafic ou la distribution de stupéfiants. Elle observe cependant que cette disposition ne semble pas interdire explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour d’autres activités illicites, pas plus qu’elle ne prévoit de peine à l’encontre des personnes prenant part à de telles pratiques. En ce qui concerne le projet de révision du Code du travail, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette révision est en cours afin d’être soumise au Parlement, dans l’espoir que le projet de révision du Code du travail sera adopté au début de l’année prochaine. Observant que le gouvernement fait état de l’adoption imminente du projet de révision du Code du travail depuis 2006, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires afin que le projet de révision du Code du travail interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites, soit adopté dans un proche avenir.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travail domestique des enfants. La commission avait précédemment noté que, selon le document intitulé «Etude sur le travail des enfants au Lesotho en 2004», les filles travaillant comme domestiques sont souvent victimes de violences verbales et physiques et, dans certains cas, d’abus sexuels de la part de leurs employeurs et qu’en règle générale ces enfants ne vont pas à l’école. L’enquête avait également fait apparaître que le travail rémunéré de domestiques représente 17,4 pour cent du travail des enfants. Elle avait également relevé que le gouvernement avait fait état d’un nouveau projet de dispositions devant trouver sa place dans la révision du Code du travail, qui tendrait à la protection des enfants travaillant comme domestiques. En outre, la commission notait que, d’après le document établi conjointement en 2006 par l’OIT/IPEC et le ministère de l’Emploi et du Travail, intitulé «Implementation Plan of the Programme towards the elimination of the worst forms of child labour in Lesotho» (rapport de mise en œuvre du Programme en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants au Lesotho), des filles n’ayant pas plus de 12 ans sont employées comme domestiques et que ces enfants doivent souvent faire des journées de travail longues et pénibles, pour une rémunération modeste.
La commission note la déclaration du gouvernement contenue dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle, à la suite de discussions tripartites au sein du Comité consultatif national sur le travail, il a été décidé de publier un règlement distinct sur le travail domestique, plutôt que de réglementer le travail domestique dans le Code du travail. La commission note également la déclaration du gouvernement contenue dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes du 26 août 2010, selon laquelle le travail domestique est un secteur non réglementé et les droits des travailleurs concernés sont exposés aux violations (CEDAW/C/LSO/1 4, paragr. 68). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives afin de garantir que les enfants travailleurs domestiques sont protégés des travaux dangereux. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin de veiller à ce que la réglementation sur le travail domestique qui sera publiée interdise les travaux dangereux dans ce secteur à tous les enfants de moins de 18 ans. En outre, elle prie le gouvernement de fournir copie de cette réglementation lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption d’une liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
La commission note avec satisfaction que, conformément à l’article 230(1) de la loi sur la protection et le bien-être des enfants, aucun enfant de moins de 18 ans ne doit être employé dans toute forme de travail dangereux quel qu’il soit, et que l’article 230(2) précise que l’on entend par travaux dangereux: les travaux dans les mines et dans les carrières; le fait de porter de lourdes charges; le travail dans les industries manufacturières utilisant ou fabriquant des produits chimiques; le travail dans des lieux où des machines dangereuses sont utilisées; le travail dans des lieux tels que des bars, hôtels et lieux de divertissement; le travail de gardien de troupeaux; et la production et le trafic du tabac. La commission note également que l’article 230(4) de la loi sur la protection et le bien-être des enfants prévoit que toute personne ne respectant pas cette interdiction commet une infraction et est passible d’une amende ne dépassant pas 20 000 LSL (soit environ 2 150 dollars E.-U.) ou d’une peine d’emprisonnement pour une période ne dépassant pas vingt mois.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté les commentaires du Commissaire au travail du 2 mars 2008, selon lesquels le travail des enfants reste un problème dans ce pays, notamment en ce qui concerne l’emploi d’enfants n’ayant pas atteint l’âge légal de travailler à des travaux domestiques ou de gardiens de troupeaux. La commission a également noté l’information contenue dans le document établi conjointement en 2006 par l’OIT/IPEC et le ministère de l’Emploi et du Travail, qui indiquait que la traite des enfants, leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, l’utilisation d’enfants par des adultes aux fins d’activités illégales et la participation d’enfants à des travaux dangereux dans la rue sévissent également au Lesotho. La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants.
La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle une enquête sur le travail des enfants doit être menée afin de déterminer la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants dans le pays, la dernière enquête de ce type remontant à 2004. Le gouvernement indique qu’il a tenu des réunions avec l’OIT/IPEC en juin 2011 en vue d’une assistance technique sur ce point. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour mener une enquête sur le travail des enfants et ses pires formes, afin de garantir que des informations statistiques récentes seront prochainement disponibles à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, poursuites, condamnations et peines imposées concernant les pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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