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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Republic of Korea (RATIFICATION: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que la législation coréenne pertinente n’interdit pas spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, soient expressément interdits et que des sanctions soient prévues dans ce cadre. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 24(1) de la loi sur la protection des adolescents, en vertu duquel il est interdit aux établissements présentant un danger pour les jeunes d’employer des jeunes. Elle note avec intérêt qu’aux termes de l’article 2(5) de cette loi les «établissements présentant un danger pour les jeunes» désignent les établissements dans lesquels il est interdit d’employer des jeunes, auxquels l’accès des jeunes est interdit ou encore auxquels l’accès des jeunes est autorisé mais qui ont l’interdiction d’employer des jeunes. L’article 2(5) énumère ensuite la liste des établissements rentrant dans cette définition, qui inclut les activités de fabrication, production et diffusion de drogues dangereuses pour les jeunes. En vertu de l’article 50(2) de la loi sur la protection des adolescents, quiconque aura employé des jeunes à un travail dans un établissement présentant un danger pour cette catégorie, en violation de l’article 24(1), sera puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans ou d’une amende d’un montant n’excédant pas 20 millions de won. Enfin, le gouvernement déclare qu’il n’a pas été signalé de cas d’utilisation d’un enfant pour la production de drogues en République de Corée.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que, dans ses observations finales du 2 juillet 2008 relatives à l’application du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant (CRC) prenait note de l’initiative «John School» prévoyant que «les hommes qui ont utilisé un enfant à des fins de prostitution ou sont soupçonnés de l’avoir fait sont condamnés à suivre un programme de réadaptation obligatoire». Observant que cette pratique risquait d’éviter une sanction pénale aux personnes ayant exploité la prostitution d’enfants et d’amoindrir ainsi l’effet dissuasif de la législation applicable, qui réprime pénalement cette infraction, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions donnant effet à la convention, de sorte que des sanctions dissuasives soient prévues pour punir les infractions à l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la loi sur la protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation sexuelle prévoit des sanctions pénales en cas de crime sexuel commis sur des personnes mineures: peines d’emprisonnement avec travail obligatoire; amendes; restrictions concernant l’emploi et inscription obligatoire au casier judiciaire. Aux termes de l’article 10 de la loi sur la protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation sexuelle, obtenir contre paiement une prestation sexuelle avec un enfant ou un adolescent est puni d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement ou d’une amende d’un montant maximum de 30 millions de won; contraindre un enfant ou un adolescent à la prostitution est puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans (art. 11); s’entremettre pour la prostitution d’un enfant est puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins sept ans ou d’une amende d’un maximum de 50 millions de won (art. 12). Le gouvernement indique qu’un certain nombre d’affaires faisant intervenir la loi sur la protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation sexuelle ont été portées devant la justice. Ainsi, en 2010, il y a eu 1 014 affaires se référant à l’article 10, dans le cadre desquelles 1 030 personnes ont été poursuivies, 110 ont été jugées en audience publique et 383 en procédure accélérée. Au cours de la même période, il y a eu 150 affaires se référant à l’article 11, dans le cadre desquelles 132 personnes ont été poursuivies, 49 ont été jugées en audience publique et deux en procédure accélérée. La commission prend note, en outre, des informations présentées par le gouvernement concernant les décisions rendues par les juridictions compétentes dans les affaires d’infraction à la loi sur la protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation sexuelle. Ainsi, en 2010, 265 personnes ont été condamnées à une peine restreignant leur liberté physique et 153 personnes à des sanctions s’exerçant sur leurs avoirs.
Points III et V du formulaire de rapport. Décisions des tribunaux et application pratique de la convention. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune infraction ayant trait au travail forcé d’enfants n’a été signalée dans le pays. La commission note que, dans ses réponses écrites du 16 août 2011 (CRC/C/KOR/Q/3-4/Add.1, paragr. 75) à la liste des points soulevés par le CRC après examen des troisième et quatrième rapports périodiques combinés de la République de Corée, les statistiques présentées par la direction de la police nationale pour 2010 font ressortir que 1 345 personnes ont été arrêtées pour infraction présumée de traite d’adolescents à des fins d’exploitation sexuelle, dont 56 ont été placées en détention.
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